Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce7c
- Date
- 5 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1998), que dans un litige opposant M. Y... et diverses sociétés à la société Exporfrance et trois autres défendeurs, dont la société Socadip et la société Saige, un expert, M. A..., a été désigné par le tribunal de commerce ; que M. Y... et d'autres demandeurs ont présenté une requête devant le tribunal de commerce aux fins de récusation de l'expert ; que le Tribunal a rejeté la requête ; Sur la première branche du premier moyen, du pourvoi principal :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société Exporfrance fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de récusation de M. A... et d'avoir commis en ses lieu et place un autre expert, alors, selon le moyen, que les demandes de récusation et de changement d'expert ne peuvent être formées par voie de requête, mais par voie de référé ou d'assignation et qu'en déclarant recevable la demande de récusation introduite par simple requête, la cour d'appel a violé l'article 234 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Exporfrance fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de récusation de M. A... et d'avoir commis en ses lieu et place un autre expert, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une demande en récusation ne peut être formée après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en ne recherchant pas si une telle demande, bien que déposée quelques jours avant ce dépôt mais longtemps après que l'expert ait communiqué oralement ses conclusions aux parties, pouvait encore valablement être formée, l'arrêt a violé l'article 234 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) q'une demande de récusation ne peut être formée après le dépôt du rapport d'expertise auquel doit être assimilé le moment où l'expert a informé de manière contradictoire les parties de la teneur de son rapport ; qu'en ne recherchant pas si la demande en récusation de l'expert A... du 5 juin 1996, quelques jours seulement avant le dépôt de ce rapport mais longtemps après que le technicien a adressé aux parties lors d'un rendez-vous contradictoire, le 20 février 1996, un projet de ce rapport et leur a fait part de ses conclusions, n'était pas de ce fait tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 234 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu que la société Exporfrance fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande récusation de M. A... et d'avoir commis en ses lieu et place un autre expert, alors, selon le moyen : 1 ) qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'est tel le motif par lequel les juges d'appel ont, en l'espèce, estimé que les parties, demanderesses à la récusation, ont dû posséder les informations nécessaires à former leur demande en récusation quelques temps avant l'introduction de leur action ; qu'en se déterminant par un tel motif, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'expert ne peut être récusé que pour une amitié notoire avec l'une des parties ; qu'en prononçant la récusation de M. A... sur le seul motif qu'il avait une relation avérée avec M. B..., l'arrêt a violé l'article 234 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; que, pour dire que la requête en récusation a été présentée dans le temps qui a immédiatement suivi la connaissance par les parties demanderesses des causes prétendues de la récusation, l'arrêt retient que ces parties "ont dû" posséder des informations nécessaires quelque temps avant l'introduction de leur action ; qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que des motifs contradictoires équivalent à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a retenu comme cause de récusation l'amitié notoire entre l'expert et l'une des parties, après avoir succesivement retenu que la preuve n'était aucunement rapportée et le fait pas même allégué "que M. A... a eu ou a encore une relation quelconque avec la société Socadip", puis que la situation des faits de la cause établissait la réalité et instaurait "l'apparence d'une relation avérée entre l'expert A... et la société Socadip" ; qu'en se déterminant par de tels motfs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) qu'aux termes de l'article 341-8 du nouveau Code de procédure civile, il peut y avoir récusation s'il y a amitié notoire entre l'expert et l'une des parties ; qu'en prononçant la récusation de M. A... au seul motif qu'il y aurait "l'apparence d'une relation avérée" entre M. A... et la société Socadip, la cour d'appel a violé ensemble les articles 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Exporfrance, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 2 / de la société Prima, société anonyme, dont le siège est 4, place de la République, 27000 Evreux, 3 / de la société Phim, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial Caer, RN 154, 27930 Normanville, représenté par son liquidateur M. Jean-Marc Z..., demeurant Intermarché société Ivry distribution, ..., 4 / de la société Oscar, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société GL investissements, 5 / de la société Seimar, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Pavac, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la société Vitis, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4 bis, place de la République, 27000 Evreux, 8 / de la société Terbati, société anonyme, dont le siège est RN 154, Cap Caer, 27930 Normanville, 9 / de la société Saige, anciennement dénommée AS éco distribution, dont le siège est ..., 10 / de la société Micom, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable Mme C..., 11 / de la société Socadip, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Saige, venant aux droits de la société As éco distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Exporfrance, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Saige, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prima, de la société Phim, de la société Oscar, de la société Seimar et de la société Pavac, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1998), que dans un litige opposant M. Y... et diverses sociétés à la société Exporfrance et trois autres défendeurs, dont la société Socadip et la société Saige, un expert, M. A..., a été désigné par le tribunal de commerce ; que M. Y... et d'autres demandeurs ont présenté une requête devant le tribunal de commerce aux fins de récusation de l'expert ; que le Tribunal a rejeté la requête ; Sur la première branche du premier moyen, du pourvoi principal : Attendu que la société Exporfrance fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de récusation de M. A... et d'avoir commis en ses lieu et place un autre expert, alors, selon le moyen, que les demandes de récusation et de changement d'expert ne peuvent être formées par voie de requête, mais par voie de référé ou d'assignation et qu'en déclarant recevable la demande de récusation introduite par simple requête, la cour d'appel a violé l'article 234 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 234 du nouveau Code de procédure civile n'impose aucune forme à la requête en récusation d'un technicien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident, réunies : Attendu que la société Exporfrance fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de récusation de M. A... et d'avoir commis en ses lieu et place un autre expert, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une demande en récusation ne peut être formée après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en ne recherchant pas si une telle demande, bien que déposée quelques jours avant ce dépôt mais longtemps après que l'expert ait communiqué oralement ses conclusions aux parties, pouvait encore valablement être formée, l'arrêt a violé l'article 234 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) q'une demande de récusation ne peut être formée après le dépôt du rapport d'expertise auquel doit être assimilé le moment où l'expert a informé de manière contradictoire les parties de la teneur de son rapport ; qu'en ne recherchant pas si la demande en récusation de l'expert A... du 5 juin 1996, quelques jours seulement avant le dépôt de ce rapport mais longtemps après que le technicien a adressé aux parties lors d'un rendez-vous contradictoire, le 20 février 1996, un projet de ce rapport et leur a fait part de ses conclusions, n'était pas de ce fait tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 234 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche à laquelle elle n'était pas invitée, a vérifié que la demande de récusation, formée avant le dépôt du rapport d'expertise, avait été présentée dès que ses auteurs avaient eu connaissance des faits invoqués comme cause de récusation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu que la société Exporfrance fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande récusation de M. A... et d'avoir commis en ses lieu et place un autre expert, alors, selon le moyen : 1 ) qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'est tel le motif par lequel les juges d'appel ont, en l'espèce, estimé que les parties, demanderesses à la récusation, ont dû posséder les informations nécessaires à former leur demande en récusation quelques temps avant l'introduction de leur action ; qu'en se déterminant par un tel motif, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'expert ne peut être récusé que pour une amitié notoire avec l'une des parties ; qu'en prononçant la récusation de M. A... sur le seul motif qu'il avait une relation avérée avec M. B..., l'arrêt a violé l'article 234 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; que, pour dire que la requête en récusation a été présentée dans le temps qui a immédiatement suivi la connaissance par les parties demanderesses des causes prétendues de la récusation, l'arrêt retient que ces parties "ont dû" posséder des informations nécessaires quelque temps avant l'introduction de leur action ; qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que des motifs contradictoires équivalent à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a retenu comme cause de récusation l'amitié notoire entre l'expert et l'une des parties, après avoir succesivement retenu que la preuve n'était aucunement rapportée et le fait pas même allégué "que M. A... a eu ou a encore une relation quelconque avec la société Socadip", puis que la situation des faits de la cause établissait la réalité et instaurait "l'apparence d'une relation avérée entre l'expert A... et la société Socadip" ; qu'en se déterminant par de tels motfs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) qu'aux termes de l'article 341-8 du nouveau Code de procédure civile, il peut y avoir récusation s'il y a amitié notoire entre l'expert et l'une des parties ; qu'en prononçant la récusation de M. A... au seul motif qu'il y aurait "l'apparence d'une relation avérée" entre M. A... et la société Socadip, la cour d'appel a violé ensemble les articles 234 et 341 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, énonçant que la cause de récusation tenant à l'amitié notoire entre l'expert et l'une des parties doit s'entendre comme fondée sur l'existence d'une relation avérée entre l'une et l'autre, a retenu que la seule appartenance de M. A... à une "compagnie nationale des experts en diagnostic d'entreprise" présidée par M. B..., ancien dirigeant de la société Socadip, ne constituait pas une cause de récusation dans la mesure où elle ne traduisait pas un intérêt personnel au litige de la part de l'expert ni un lien de subordination à l'égard de M. B... mais que le fait pour M. A... de partager avec M. B... l'appartenance à une même association, une communauté de bureaux, de numéros de téléphone, de fax, alors que M. B... reste étroitement lié à la société Socadip établit la réalité d'une relation avérée entre M. A... et la société Socadip par l'intermédiaire de son ancien dirigeant ; que de ces motifs, dépourvus de contradiction et de caractère dubitatif, la cour d'appel a pu déduire qu'une cause de récusation était caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- (sur la première branche du premier moyen) mesures d'instruction
Référence
613723afcd5801467740ce7c
Données disponibles
- Texte intégral