Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cea9
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation pour la maison de Port-Leucate, alors qu'il faisait valoir que Mme Z... avait occupé seule un autre immeuble indivis situé à Carcassonne, de sorte qu'en statuant ainsi sans répondre à ces conclusions et sans rechercher dans quelle mesure les créances réciproques en indemnités d'occupation auraient pu s'éteindre par compensation, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815-9, 1289 et 1290 du Code civil ; Mais sur la première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section Ao), au profit de Mme Anne-Marie Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Y..., qui s'étaient mariés le 21 juillet 1965 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, ont divorcé par jugement du 23 août 1988 ; que, statuant dans le cadre de la liquidation de leurs droits respectifs, l'arrêt attaqué a notamment déclaré M. X... redevable envers Mme Z..., à titre d'indemnité d'occupation, d'une somme de 128 000 francs correspondant à hauteur de 79 000 francs à la moitié de la valeur locative pendant cinq ans de la maison de Cazilhac, qui constituait la résidence principale du ménage, et de 49 000 francs pour celle de Port-Leucate, acquise en commun à titre de résidence secondaire ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation pour la maison de Port-Leucate, alors qu'il faisait valoir que Mme Z... avait occupé seule un autre immeuble indivis situé à Carcassonne, de sorte qu'en statuant ainsi sans répondre à ces conclusions et sans rechercher dans quelle mesure les créances réciproques en indemnités d'occupation auraient pu s'éteindre par compensation, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815-9, 1289 et 1290 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que "le fait qu'aucune indemnité ne soit demandée à l'intimée pour un autre immeuble ne saurait dispenser M. X... du paiement de l'indemnité qui lui est demandée", la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises et implicitement constaté que les dispositions relatives à la compensation ne pouvaient recevoir application en la cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche : Vu l'article 815-9 du Code civil ; Attendu que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être due que pour la jouissance privative d'un bien indivis ; Attendu qu'en condamnant M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation pour la maison de Cazilhac, tout en relevant que cet immeuble, occupé en vertu d'un contrat de location-attribution, n'avait fait l'objet d'aucun acte translatif de propriété au profit de la société d'acquêts ayant existé entre les époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. X... pour la maison de Cazilhac, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- indivision
Référence
613723afcd5801467740cea9
Données disponibles
- Texte intégral