Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cec7
- Date
- 3 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1999), que M. Y..., M. Z... et la société RSCD ont soumis à l'arbitrage un différend portant sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel et moral invoqué par M. Y..., qui s'était substitué à M. Z... dans l'exécution de l'engagement qu'avait pris celui-ci, aux termes de l'article 4 d'une convention de cession d'actions, de verser une indemnité transactionnelle, en cas de licenciement, à deux salariés de la société cédée ; que le tribunal arbitral a dit que la clause susvisée contenait une stipulation pour autrui et a débouté M. Y... de sa demande en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en annulation de la sentence, alors, selon le moyen : 1 / que le stipulant qui s'est substitué au promettant dans l'exécution de ses obligations à l'égard des bénéficiaires dispose d'une action personnelle directe contre le promettant en réparation du préjudice matériel ainsi subi ; que le motif de la sentence selon lequel M. Y... n'avait pas agi en exécution de la promesse souscrite par M. Z... et ne lui avait pas adressé de mise en demeure était inopérant, ce qui l'entachait d'un défaut de base légale, assimilé à une insuffisance de motivation au sens de l'article 1471 du nouveau Code de procédure civile, justifiant l'annulation de la sentence en application des articles 1480 et 1484-5 du même Code ; 2 / que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ayant sa cause dans le seul fait du paiement, générateur d'une obligation ; que le motif de la sentence selon lequel la stipulation prévoyait le versement d'une indemnité transactionnelle exclusive de toute action en justice de la part du bénéficiaire de la promesse était, lui aussi, inopérant, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, pour cette raison encore, refuser de prononcer l'annulation de la sentence, en application des articles 1471, 1480 et 1484-5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que celui qui s'est acquitté d'une dette bénéficie d'une subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers le créancier celui sur qui pèse la charge de la dette ; que le motif de la sentence selon lequel M. Y... ne pouvait exercer un recours subrogatoire sans obtenir préalablement de M. X... son désistement d'instance contre la société Lamartine était, lui aussi, inopérant, ce qui justifiait encore son annulation en application des articles 1480 et 1484-5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant 16, place de la Reine Astrid, 7500 Tournai (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit : 1 / de M. Jean-François Z..., demeurant ..., 2 / de la société RSCD, dont le siège est 6, place de la Cathédrale, 68000 Colmar, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... et de la société RSCD, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1999), que M. Y..., M. Z... et la société RSCD ont soumis à l'arbitrage un différend portant sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel et moral invoqué par M. Y..., qui s'était substitué à M. Z... dans l'exécution de l'engagement qu'avait pris celui-ci, aux termes de l'article 4 d'une convention de cession d'actions, de verser une indemnité transactionnelle, en cas de licenciement, à deux salariés de la société cédée ; que le tribunal arbitral a dit que la clause susvisée contenait une stipulation pour autrui et a débouté M. Y... de sa demande en réparation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en annulation de la sentence, alors, selon le moyen : 1 / que le stipulant qui s'est substitué au promettant dans l'exécution de ses obligations à l'égard des bénéficiaires dispose d'une action personnelle directe contre le promettant en réparation du préjudice matériel ainsi subi ; que le motif de la sentence selon lequel M. Y... n'avait pas agi en exécution de la promesse souscrite par M. Z... et ne lui avait pas adressé de mise en demeure était inopérant, ce qui l'entachait d'un défaut de base légale, assimilé à une insuffisance de motivation au sens de l'article 1471 du nouveau Code de procédure civile, justifiant l'annulation de la sentence en application des articles 1480 et 1484-5 du même Code ; 2 / que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ayant sa cause dans le seul fait du paiement, générateur d'une obligation ; que le motif de la sentence selon lequel la stipulation prévoyait le versement d'une indemnité transactionnelle exclusive de toute action en justice de la part du bénéficiaire de la promesse était, lui aussi, inopérant, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, pour cette raison encore, refuser de prononcer l'annulation de la sentence, en application des articles 1471, 1480 et 1484-5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que celui qui s'est acquitté d'une dette bénéficie d'une subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers le créancier celui sur qui pèse la charge de la dette ; que le motif de la sentence selon lequel M. Y... ne pouvait exercer un recours subrogatoire sans obtenir préalablement de M. X... son désistement d'instance contre la société Lamartine était, lui aussi, inopérant, ce qui justifiait encore son annulation en application des articles 1480 et 1484-5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les arbitres avaient, par une décision motivée, exposé successivement que M. Y... n'avait pas d'action en réparation de son dommage, qu'il ne pouvait pas être subrogé dans des droits qu'il n'avait pas acquis, faute d'avoir respecté les conditions de leur mise en oeuvre, et que M. Z... et la société RSCD ne pouvaient se voir imputer une faute en relation de causalité avec le dommage, l'arrêt retient à bon droit que le moyen, qui critiquait la motivation d'une décision arbitrale rendue en dernier ressort et ne tendait qu'à remettre en question le fond du litige, était étranger aux cas d'annulation d'une sentence arbitrale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- arbitrage
Référence
613723afcd5801467740cec7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel