Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cee2
- Date
- 2 mai 2001
contrats et obligationsconsentementdolvente simultanée à la location du matérielmême mandataire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représenté par M. André Mouillon, mandataire, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section C), au profit : 1 / de Mme Maud A..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 3 / de M. X..., demeurant ..., liquidateur judiciaire de Mme Brigitte Z..., exploitant sous l'enseigne "IDS - International distribution system" défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 février 1997), que suivant bon de commande du 6 janvier 1988, la société IDS a vendu à M. Y..., alors commerçant en articles de pêche, deux affûteuses à couteaux ; que suivant contrat du 11 février 1988, jour de la livraison du matériel vendu, la société Loveco, agissant avec le même mandataire que celui de la société IDS, a donné ce même matériel en location à M. Y... pour une durée de cinq ans moyennant des mensualités de 1 213,81 francs; que par acte séparé du même jour, Mme Y... s'est portée caution solidaire de son mari; que M. Y... ayant cessé de payer les loyers, la société Loveco a obtenu une injonction de payer ; que les époux Y... ont formé opposition à cette ordonnance, ont assigné la société IDS en annulation du contrat de vente et en restitution de la somme versée et ont demandé la résiliation du contrat les liant à la société Loveco par voie de conséquence ; Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt d'avoir annulé le contrat de location conclu le 11 février 1988 pour dol et d'avoir en conséquence rejeté sa demande en paiement, alors, selon le moyen : 1 ) que le dol se caractérise par des manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant ; qu'en se bornant à relever des manoeuvres dolosives dans le cadre de la conclusion du contrat entre M. Y... et l'entreprise IDS, sans constater l'existence de semblables manoeuvres dans le cadre de la conclusion du contrat de location conclu avec la société Loveco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 2 ) qu'en relevant l'incompatibilité entre le contrat conclu par M. Y... avec l'entreprise IDS et celui conclu par M. Y... et la société Loveco, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 3 ) que le dol doit émaner d'une partie au contrat ; que le fait que M. Y... ait été conduit à signer un bon de commande valant vente du matériel à l'égard de l'entreprise IDS, l'incitant à se croire propriétaire du matériel donné en location par la société Loveco, ne suffisait pas à caractériser le dol de cette dernière, étrangère à la conclusion du premier contrat ; qu'en déduisant néanmoins la nullité du contrat de location des circonstances dans lesquelles avait été conclu le contrat du 6 janvier 1998 entre M. Y... et l'entreprise IDS, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1165 du Code civil ; 4 ) que l'erreur engendrée par les manoeuvres dolosives, pour conduire à la nullité du contrat, doit être excusable ; qu'en considérant qu'à l'issue des manoeuvres du représentant commun du fournisseur et de la société Loveco, M. Y... s'était cru propriétaire du matériel loué, sans rechercher si cette erreur était excusable dans la mesure où M. Y... avait signé avec la société Loveco une convention intitulée "contrat de location", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de location signé par M. Y... avec la société Loveco est daté du jour de la livraison du matériel acheté à la société IDS et que c'est la même personne qui représentait à la fois la société IDS et la société Loveco pour avoir reçu mandat de ces deux sociétés de signer tant le bon de commande valant vente que le contrat de location, l'arrêt retient que M. Y... a donné son consentement à chacun de ces deux contrats en croyant que cet achat faisait de lui le concessionnaire exclusif de la société IDS et le propriétaire du matériel objet d'un crédit accordé par la société Loveco et que cette double erreur induite par le mandataire commun des deux sociétés a entaché de dol son consentement pour les deux contrats ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si l'erreur commise par M. Y... était excusable dés lors que la société Loveco n'invoquait pas l'existence d'une erreur inexusable de M. Y..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loveco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loveco ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1116 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613723afcd5801467740cee2
Données disponibles
- Texte intégral