Cour de Cassation · soc — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cef0
- Date
- 1 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les personnes ne faisant plus partie des effectifs de l'entreprise lors de la clôture de l'exercice, date à laquelle naît le droit au bénéfice de la prime d'intéressement qui dépend des résultats sociaux, non connus avant cette clôture, ne sont plus des salariés de l'entreprise, en sorte que leur exclusion du bénéfice de ladite prime, conséquence de la perte de leur qualité de salarié, n'est pas de nature à ôter à cette prime son caractère de rémunération collective ; qu'en décidant le contraire, perdant ainsi de vue que le droit à l'intéressement est avant tout lié à la qualité de salarié, la cour d'appel a violé les articles 1 à 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dans sa rédaction d'origine alors applicable ainsi que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pullman international, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pullman international, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de la Marne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1991 à 1992, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Pullman international hôtel les primes versées par celle-ci à ses salariés en application d'un accord d'intéressement conclu le 5 juillet 1990 ; que l'arrêt attaqué (Reims, 5 mai 1999) a rejeté le recours de la société ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les personnes ne faisant plus partie des effectifs de l'entreprise lors de la clôture de l'exercice, date à laquelle naît le droit au bénéfice de la prime d'intéressement qui dépend des résultats sociaux, non connus avant cette clôture, ne sont plus des salariés de l'entreprise, en sorte que leur exclusion du bénéfice de ladite prime, conséquence de la perte de leur qualité de salarié, n'est pas de nature à ôter à cette prime son caractère de rémunération collective ; qu'en décidant le contraire, perdant ainsi de vue que le droit à l'intéressement est avant tout lié à la qualité de salarié, la cour d'appel a violé les articles 1 à 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dans sa rédaction d'origine alors applicable ainsi que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'accord excluant du bénéfice de l'intéressement les salariés qui ne sont pas présents dans l'entreprise le 31 octobre à la date de clôture de l'exercice ont pour effet de retirer aux primes le caractère de rémunération collective qu'aux termes de l'article 2, alinéa 1, de l'ordonnance du 21 octobre 1986, doit présenter l'intéressement pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations sociales ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pullman international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pullman international à payer à l'URSSAF de la Marne la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723afcd5801467740cef0
Données disponibles
- Texte intégral