Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf14
- Date
- 23 janvier 2001
contrat de travail, executionsalairebulletin de salairefiche de paiepreuve suffisante du complet paiement (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 99-40.137 formé par M. Abdelhaak Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° S 99-40.224 formé par M. Chérif Y..., demeurant 3, place du Père Henri Didon, 94110 Arcueil, en cassation de deux arrêts rendus le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C) au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Ambulances Saint-Jacques, dont le siège est Centre commercial de l'Echat 1, place de l'Europe, niveau 1, 94009 Créteil Cedex, 2 / de la société Ambulance Saint-Jacques Nouvelle, dont le siège est ..., 3 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 99-40.224 et X 99-40.137 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; qu'aux termes du second, "l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, d'un règlement, d'une convention ou d'un accord collectif ou d'un contrat" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que MM. Z... et Y... ont été engagés par la société Ambulance Saint-Jacques en qualité d'ambulanciers en 1991 ; qu'après la cession des fonds par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur, ils ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour les débouter de leurs demandes de rappel de salaire pour la période du 1er au 13 octobre 1995 ainsi que de congés payés pour la période 1994-1995 et 1995-1996 la cour d'appel énonce qu'en l'absence de toute pièce ou de tout élément de fait susceptibles de détruire la présomption de paiement qui s'attache à l'acceptation sans protestation ni réserve des bulletins de salaire délivrés par l'ancienne société Ambulances Saint-jacques, il ne peut être fait droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire et qu'il ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté MM. Z... et Y... de leurs demandes de rappel de salaire pour la période du 1er au 13 octobre 1995, ainsi que de congés payés pour 1994-1995 et 1995 et 1996, les arrêts rendus le 30 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., ès qualités, la société Ambulance Saint-Jacques Nouvelle et l'AGS-CGEA Ile-de-France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723b0cd5801467740cf14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel