Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf2b
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Baram fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 avril 1999) d'avoir dit recevables les saisies et assignation en contrefaçon de vêtements diligentées à son encontre par la société Bill Tornade les 16 juin et 27 juillet 1993, alors, selon le moyen, qu'une personne morale ne peut être présumée titulaire des droits d'auteur sur une oeuvre du seul fait de sa divulgation dès lors qu'est rapportée la preuve contraire, et que l'arrêt attaqué constate que la société demanderesse en contrefaçon n'en était devenue cessionnaire que le 16 décembre 1993 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Baram, société à responsabilité limitée, enseigne Prologue 2, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Bill Tornade, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Baram, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bill Tornade, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Baram fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 avril 1999) d'avoir dit recevables les saisies et assignation en contrefaçon de vêtements diligentées à son encontre par la société Bill Tornade les 16 juin et 27 juillet 1993, alors, selon le moyen, qu'une personne morale ne peut être présumée titulaire des droits d'auteur sur une oeuvre du seul fait de sa divulgation dès lors qu'est rapportée la preuve contraire, et que l'arrêt attaqué constate que la société demanderesse en contrefaçon n'en était devenue cessionnaire que le 16 décembre 1993 ; Mais attendu que, en l'absence de toute revendication du créateur, celui qui exploite un modèle sous son nom est présumé, par ces actes de possession et à l'encontre des personnes poursuivies en contrefaçon, titulaire de la propriété incorporelle de l'auteur ; que l'arrêt, qui relève une commercialisation des modèles litigieux par la société Bill Tornade antérieure à leur achat par la société Baram, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baram aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
613723b0cd5801467740cf2b
Données disponibles
- Texte intégral