Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf34
- Date
- 24 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non respect des dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 2, du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseil de son choix entraîne l'application de l'article L. 122-14-4 du même Code qui prévoit le versement au salarié d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant au moins égal à six mois de salaire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne Y..., demeurant ... 3, 16000 Angoulême, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ... Châtre, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... engagée, par contrat à durée indéterminée, le 1er octobre 1996, en qualité de vendeuse responsable de magasin par la société X..., a été licenciée le 2 décembre 1996, après l'expiration de la période d'essai, sans procédure préalable ; qu'estimant avoir été licenciée abusivement, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le non respect des dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 2, du Code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseil de son choix entraîne l'application de l'article L. 122-14-4 du même Code qui prévoit le versement au salarié d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant au moins égal à six mois de salaire ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de 2 ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ; que toutefois aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être "inférieure aux salaires des 6 derniers mois" ; qu'il en résulte que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de 6 mois, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait travaillé durant 2 mois et qui lui a accordé une indemnité au moins égale à 2 mois de salaire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723b0cd5801467740cf34
Données disponibles
- Texte intégral