Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfda
- Date
- 24 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été embauchée en juin 1986 par la société Socav pour assurer la permanence de son dépôt de Coursan ; qu'à la suite de l'absorption de la société Socav qui connaissait d'importantes difficultés financières, par la société Coop Agria, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 27 septembre 1992 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Coop Agria fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de la prime de treizième mois alors, selon le moyen, que le bénéfice de la prime de treizième mois est réservé au seul personnel présent dans l'entreprise à la date de la mise en paiement de cet avantage ; que le droit à un prorata temporis pour un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son échéance, ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage dont il appartient au salarié d'apporter la preuve ; que Mme X... a quitté la société Coop Agria avant la fin de l'année 1992 ; qu'elle n'a pas fait la preuve d'une disposition expresse de la convention collective applicable ou d'un usage lui accordant néanmoins le bénéfice du treizième mois ; que la cour d'appel en lui allouant une telle prime calculée au prorata du temps de présence, a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coop. Agria, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant ... d'Aude, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Coop. Agria, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été embauchée en juin 1986 par la société Socav pour assurer la permanence de son dépôt de Coursan ; qu'à la suite de l'absorption de la société Socav qui connaissait d'importantes difficultés financières, par la société Coop Agria, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 27 septembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Coop Agria fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de la prime de treizième mois alors, selon le moyen, que le bénéfice de la prime de treizième mois est réservé au seul personnel présent dans l'entreprise à la date de la mise en paiement de cet avantage ; que le droit à un prorata temporis pour un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son échéance, ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage dont il appartient au salarié d'apporter la preuve ; que Mme X... a quitté la société Coop Agria avant la fin de l'année 1992 ; qu'elle n'a pas fait la preuve d'une disposition expresse de la convention collective applicable ou d'un usage lui accordant néanmoins le bénéfice du treizième mois ; que la cour d'appel en lui allouant une telle prime calculée au prorata du temps de présence, a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 15 de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement et d'alimentation du bétail et d'oléagineux, le personnel bénéficiera, au prorata des salaires versés pendant la période de référence de 12 mois, de la prime dite du 13ème mois, payée en fin ou en cours d'exercice ; que cette prime prend la dénomination de prime du douzième lorsqu'elle est régulièrement répartie sur chaque paye ; Et attendu qu'ayant exactement retenu que la disposition conventionnelle susvisée imposait à l'employeur le paiement d'un prorata de prime de 13ème mois aux salariés quittant l'entreprise en cours d'année, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la Coop Agria à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires, la cour d'appel énonce par motifs propres et adoptés que la classification de magasinier approcéréale deuxième échelon prévue par l'avenant n° 58 à la convention collective susvisée correspond à l'emploi effectif de Mme X... ; que les employés de la Coop Agria occupés au même emploi étaient classés au coefficient 230 ; que l'emploi de Mme X..., payée au coefficient 185, sera revalorisée au coefficient 230 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le coefficient 230 figurant sur les bulletins de salaire des magasiniers de la Coop Agria, produits aux débats, concernaient l'année 1995 et prenaient en compte la nouvelle classification des emplois entrée en application au 1er janvier 1994 alors que Mme X... avait été licenciée en octobre 1992, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Coop Agria à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 12 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt quatre janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723b1cd5801467740cfda
Données disponibles
- Texte intégral