Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfe4
- Date
- 31 janvier 2001
conflit collectif du travailgrèvegrève de la sncfsalaireréduction des primesdiscrimination
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 00-40.349 et J 00-40.350 formés par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 16 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Vire (section commerce) , au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 00-40.349 et J 00-40.350 : Sur les moyens réunis : Attendu que MM. Y... et X... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment un rappel de salaire correspondant aux retenues effectuées par la SNCF, leur employeur, entre les mois de novembre 1995 et décembre 1998, pour absences consécutives à des mouvements de grève ; Attendu que la SNCF reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vire, 16 novembre 1999) de l'avoir condamnée à verser aux salariés le montant des retenues pratiquées sur la prime de fin d'année au titre d'absences pour fait de grève, alors, selon le premier moyen, que l'article 195-1 du règlement PS2 prévoit, en cas d'absence pour fait de grève, des retenues sur la prime de fin d'année, qui sont, pour des raisons purement techniques, imputées mensuellement sur les autres éléments de rémunération des agents, tandis que l'article 195-4 du même règlement, qui énonce que de telles absences n'ont pas de répercussions sur la prime de fin d'année, se borne à tirer la conséquence des modalités pratiques de ces retenues, qui est le paiement intégral de la prime au mois de décembre de chaque année ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui a décidé que la SNCF pratiquait des retenues illégales au regard de son propre règlement, alors que l'article 195-4 du règlement PS 2 se borne à tirer les conséquences des modalités techniques de ces retenues, par ailleurs expressément prévues à l'article 195-1 du règlement, a violé les articles susvisés du règlement PS 2 de la SNCF ; alors encore, selon le second moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conclusions dont ils sont saisis par les parties ; qu'en l'espèce, le Conseil, qui a énoncé que la SNCF elle-même avait reconnu que les absences de type B et C n'avaient, au contraire des absences pour fait de grève de type E, aucune répercussion sur la prime de fin d'année, alors que la SNCF, dans ses conclusions, avait précisément soutenu le contraire, a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les retenues sur salaires pour fait de grève ne constituent des mesures discriminatoires qu'à la condition de ne pas être pratiquées de la même façon pour tous les types d'absences ; que le règlement PS 2 de la SNCF prévoit des retenues pour les absences de type B (absences à caractère médical) lorsque le régime spécial de sécurité sociale de la SNCF ne verse pas de prestations en espèces, C (absences irrégulières, congés sans solde) D (congés supplémentaires sans solde, mise à pied ferme) et E (absences pour fait de grève), lesquelles retenues ont toutes les mêmes répercussions sur les différents éléments du traitement des agents de la SNCF, et notamment sur la prime de fin d'année ; qu'en l'espèce, le Conseil, qui a énoncé que seules les absences pour fait de grève, au contraire d'autres types d'absences, avaient des répercussions sur la prime de fin d'année, ce qui constituait une mesure discriminatoire, a violé les articles 192-3, 193-3, 194-3 et 195-1, 195-2 et 195-4 du règlement PS 2 de la SNCF, ensemble l'article L 521-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'une prime ne peut être légalement réduite pour fait de grève qu'à la condition que toutes les absences autorisées ou non donnent lieu à une telle réduction ; que le conseil de prud'hommes a constaté que les absences de type A, B et C définies par le règlement PS2 de la SNCF n'avaient pas de répercussion sur la prime de fin d'année ; que dès lors, il a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que les retenues opérées en cas de grève sur ladite prime constituaient des mesures discriminatoires au sens de l'article L 521-1 du Code du travail ; que par ces seuls motifs, le jugement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la SNCF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2001
- Matière
- conflit collectif du travail
Référence
613723b1cd5801467740cfe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel