Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740d01d
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré valable le cautionnement souscrit par Mme Z..., alors qu'en ne recherchant ni si la banque était en droit d'interdire à celle-ci d'émettre des chèques ni si le cautionnement d'une somme de 250 000 francs assortie d'intérêts au taux de 17 % par an n'était pas un avantage excessif, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1112 du code civil ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / Mme Cécile X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit du Crédit du Nord, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 janvier 1999, M. Bernard A... a déclaré reprendre l'instance en sa qualité de liquidateur de Mme Marie-Thérèse Z... ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Marie-Thérèze Z..., de M. A..., ès qualités, et de Mme Cécile Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A..., ès qualités, de sa reprise d'instance ; Attendu que M. Z..., dont le compte tenu par le Crédit du Nord présentait un solde débiteur de plus de 160 000 francs, a obtenu de cette banque une autorisation de découvert d'un montant de 250 000 francs et, avec son épouse, un prêt de 200 000 francs ; que, par acte du 16 avril 1993, Mme Z... ainsi que sa mère, Mme Y..., ont, comme cautions solidaires, garanti, à concurrence de 250 000 francs et jusqu'au 31 décembre 1993, l'exécution des obligations de M. Z... envers la banque ; que ce dernier ayant été placé en redressement puis en liquidation judiciaire, la banque a demandé aux cautions l'exécution de leurs obligations ; que ces dernières ont opposé la nullité de leur engagement et recherché la responsabilité de la banque dans l'octroi du crédit ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 septembre 1997) a accueilli les prétentions de la banque ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré valable le cautionnement souscrit par Mme Z..., alors qu'en ne recherchant ni si la banque était en droit d'interdire à celle-ci d'émettre des chèques ni si le cautionnement d'une somme de 250 000 francs assortie d'intérêts au taux de 17 % par an n'était pas un avantage excessif, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1112 du code civil ; Mais attendu que, sans avoir à opérer une recherche non demandée quant au fait que la garantie consentie à la banque aurait constitué pour celle-ci un avantage excessif, la cour d'appel a relevé, justifiant sa décision au regard du texte invoqué, qu'au cours des mois de janvier à avril 1993, l'état du compte de Mme Z... n'avait pas permis de régler des ordres de prélèvement ni de payer des chèques, ce qui avait donné lieu à l'avis de la banque du 6 avril 1993 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sans avoir à opérer une recherche qui ne lui était pas demandée ni à suivre les parties dans le détail d'une argumentation dépourvue d'offre de preuve quant au fait que les conditions des crédits litigieux auraient été anormales, la cour d'appel a retenu, justifiant sa décision du chef critiqué, que le Crédit du Nord n'avait accordé les concours financiers en cause qu'en ayant reçu l'assurance que l'entreprise avait des perspectives de développement pour avoir obtenu, en 1992, deux importants contrats de concession et que des mesures de restructuration étaient en cours d'application ; que toute faute de la banque étant ainsi écartée, la première branche, qui critique une énonciation erronée de l'arrêt, est, de ce fait, inopérante, les autres griefs du moyen étant mal fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) cautionnement
Référence
613723b1cd5801467740d01d
Données disponibles
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