Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 décembre 2000
- ECLI
- 613723b1cd5801467740d041
- Date
- 18 décembre 2000
contrat de travail, executionsalairepaiementnonperceptionrenonciation au salaire (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1 / de la SCP Margottin Bach, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Artvins Caves, demeurant ..., 2 / du Centre de Gestion et d'Etudes AGS, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que la société Artvins Cave dont M. X... était gérant et son épouse porteuse de parts minoritaire a fait l'objet par jugement du 27 juillet 1995 d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'elle a engagé le 7 septembre 1995, Mme X... en qualité de secrétaire ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en date du 16 janvier 1996, Mme X... a été licenciée le 26 janvier 1996 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire le montant de ses salaires impayés ; Attendu que pour dire que l'intéressée avait fait remise à la société de ses salaires et la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'elle a assuré les fonctions jusque là tenues par son conjoint ; qu'elle n'a pas perçu ses salaires et qu'elle n'entendait pas faire valoir ses créances salariales à l'encontre de la société dans laquelle elle avait placé ses intérêts ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de renonciation expresse, sans avoir caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'intéressée de renoncer à ses salaires, qui ne pouvait résulter de la seule non-perception de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la SCP Margottin Bach, ès qualités, et les AGS aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.
Articles de loi cités
article L. 140-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 décembre 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723b1cd5801467740d041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel