Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0a9
- Date
- 20 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Banque de l'économie Crédit mutuel (la banque) fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 2 décembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par elle à l'encontre du jugement qui a rejeté sa tierce-opposition formée contre le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire des époux Z..., alors, selon le moyen, que la tierce opposition instituée par l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 171 de la même loi, auquel l'article 171-1, issu de la loi du 10 janvier 1994, ne renvoie pas ; que, dès lors, c'est au prix d'une violation par fausse application de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par la banque contre le jugement qui avait statué sur sa tierce opposition, en se fondant sur les restrictions au droit d'appel des jugements d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, instituées par l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 mais que n'impose pas l'article 171-1 de la même loi, seul applicable en l'espèce ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de l'économie Crédit mutuel (BECM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Carmen Y..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Isabelle A... X..., ès qualités de représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire des époux Z..., demeurant ..., 4 / du Procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la Banque de l'économie Crédit mutuel (BECM), de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Schaming X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Banque de l'économie Crédit mutuel (la banque) fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 2 décembre 1997) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par elle à l'encontre du jugement qui a rejeté sa tierce-opposition formée contre le jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire des époux Z..., alors, selon le moyen, que la tierce opposition instituée par l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 171 de la même loi, auquel l'article 171-1, issu de la loi du 10 janvier 1994, ne renvoie pas ; que, dès lors, c'est au prix d'une violation par fausse application de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par la banque contre le jugement qui avait statué sur sa tierce opposition, en se fondant sur les restrictions au droit d'appel des jugements d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, instituées par l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 mais que n'impose pas l'article 171-1 de la même loi, seul applicable en l'espèce ; Mais attendu que le jugement rendu sur tierce-opposition à un jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire, en application de l'article 171-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-2 du Code du commerce, est une décision statuant sur le redressement judiciaire au sens de l'article 171 de cette loi, devenu l'article L. 623-1 du Code du commerce ; qu'en retenant que la banque, créancier non poursuivant, n'est pas au nombre des personnes admises par ce texte à interjeter appel d'un tel jugement, lequel en vertu de l'article 592 du nouveau Code de procédure civile, était susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émanait, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes précités ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque de l'économie Crédit mutuel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque de l'économie Crédit mutuel à payer la somme de 12 000 francs à Mme B..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723b2cd5801467740d0a9
Données disponibles
- Texte intégral