Cour de Cassation · soc — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0d1
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes à l'exception de celle afférente à l'indemnités pour congés fractionnés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel était ainsi composée "lors des débats et du délibéré : président : M. Marc, conseillers : Mme Tauveron, Mme Phytilis, greffier : Mlle Wisniewszi" et qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que les initiatives prises par M. X..., chargé de la gestion matérielle et administrative et auquel la directrice de l'association avait délégué, en cas d'absence de sa part, "les pouvoirs et responsabilités" qu'elle assumait de par la loi dans tout le domaine économique et la gestion du personnel, d'ouvrir une boîte postale et de demander la création d'un poste de directeur adjoint, n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles pendant la durée limitée du préavis ; qu'ainsi, en décidant que ces initiatives étaient constitutives d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'il rentrait dans les fonctions de M. X... de consentir des avances de fond aux salariés et que la seule circonstance que celle accordée à Mme Y... ait été excessive et supérieure au montant susceptible de donner lieu à compensation avec les salaires, et que l'un des chèques ait été remis au salarié sans indication du nom de la bénéficiaire, ne suffisait pas, non plus, à interdire la poursuite des relations contractuelles pendant la durée limitée du préavis ; qu'ainsi, en décidant que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de l'association Les Vinots, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'association Les Vinots, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de l'association Les Vinots depuis le 29 août 1991 en qualité de comptable à mi-temps puis d'économe, a été licencié pour faute grave le 29 mars 1996 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes à l'exception de celle afférente à l'indemnités pour congés fractionnés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel était ainsi composée "lors des débats et du délibéré : président : M. Marc, conseillers : Mme Tauveron, Mme Phytilis, greffier : Mlle Wisniewszi" et qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier qui fait partie de la juridiction ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que les initiatives prises par M. X..., chargé de la gestion matérielle et administrative et auquel la directrice de l'association avait délégué, en cas d'absence de sa part, "les pouvoirs et responsabilités" qu'elle assumait de par la loi dans tout le domaine économique et la gestion du personnel, d'ouvrir une boîte postale et de demander la création d'un poste de directeur adjoint, n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles pendant la durée limitée du préavis ; qu'ainsi, en décidant que ces initiatives étaient constitutives d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'il rentrait dans les fonctions de M. X... de consentir des avances de fond aux salariés et que la seule circonstance que celle accordée à Mme Y... ait été excessive et supérieure au montant susceptible de donner lieu à compensation avec les salaires, et que l'un des chèques ait été remis au salarié sans indication du nom de la bénéficiaire, ne suffisait pas, non plus, à interdire la poursuite des relations contractuelles pendant la durée limitée du préavis ; qu'ainsi, en décidant que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les démarches engagées par le salarié, à l'insu de l'employeur, dans un domaine où il n'avait pas de délégation de pouvoirs, avaient entaché sa crédibilité, que l'ouverture de la boîte postale n'était destinée qu'à lui permettre de recevoir lui-même le courrier de l'association et que le prêt litigieux avait été effectué sans l'accord de la direction et sans tenir compte des capacités de remboursement du débiteur, a pu décider que les faits reprochés au salarié étaient, dans leur ensemble, constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que la lettre d'embauche de M. X... en date du 2 janvier 1992 stipulait que ses horaires de travail étaient de 39 heures réparties sur cinq jours du lundi au vendredi, précisant en outre "toutefois vous pourrez être amené à effectuer certaines missions en dehors des horaires officiels mais dans le cadre de vos attributions" ; que par courrier du 3 mars 1992, il lui était indiqué qu'il était cadre de direction administrative et de gestion ; qu'en outre, l'article 5 de la convention collective nationale exclut tout paiement d'heures supplémentaires pour les directeurs administratifs ; Attendu, cependant, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723b2cd5801467740d0d1
Données disponibles
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