Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723b2cd5801467740d0e7
- Date
- 20 mars 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 1998), que, par acte notarié du 30 décembre 1994, les époux X... ont vendu pour la somme de 250 000 francs à Mlle Y..., un fonds non-commercial d'auto-école exploité à Compiègne, une part de ce prix (45 000 francs) étant réglée par un prêt consenti par les vendeurs ; que les époux X... exploitant un fonds analogue à Ribecourt, situé à 15 Km de Compiègne, Mlle Y... a fait insérer dans l'acte de vente une clause prévoyant que les élèves inscrits sur Compiègne et n'ayant pas achevé leur formation au jour de la signature du contrat poursuivraient leur formation avec elle ; que Mlle Y..., reprochant à ses vendeurs de l'avoir trompée sur la consistance de la clientèle, d'avoir violé la clause mentionnée ci-dessus et de lui avoir caché que les locaux ne répondaient pas aux normes de sécurité exigées par la réglementation en vigueur, ce qui l'empêchait d'obtenir l'autorisation nécessaire à l'exploitation du fonds, les a fait assigner, par acte du 17 octobre 1995, aux fins de restitution d'une partie du prix de la vente, de paiement de dommages-intérêts, de remboursement du coût de la mise en conformité des locaux, et de règlement de diverses sommes au titre de la formation de certains élèves ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser à Mlle Y... une partie du prix de vente du fonds, soit 75 000 francs et à payer à cette dernière 25 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser les travaux de mise en conformité des locaux avec la réglementation en vigueur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert X..., 2 / Mme Micheline X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mlle Eliane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 1998), que, par acte notarié du 30 décembre 1994, les époux X... ont vendu pour la somme de 250 000 francs à Mlle Y..., un fonds non-commercial d'auto-école exploité à Compiègne, une part de ce prix (45 000 francs) étant réglée par un prêt consenti par les vendeurs ; que les époux X... exploitant un fonds analogue à Ribecourt, situé à 15 Km de Compiègne, Mlle Y... a fait insérer dans l'acte de vente une clause prévoyant que les élèves inscrits sur Compiègne et n'ayant pas achevé leur formation au jour de la signature du contrat poursuivraient leur formation avec elle ; que Mlle Y..., reprochant à ses vendeurs de l'avoir trompée sur la consistance de la clientèle, d'avoir violé la clause mentionnée ci-dessus et de lui avoir caché que les locaux ne répondaient pas aux normes de sécurité exigées par la réglementation en vigueur, ce qui l'empêchait d'obtenir l'autorisation nécessaire à l'exploitation du fonds, les a fait assigner, par acte du 17 octobre 1995, aux fins de restitution d'une partie du prix de la vente, de paiement de dommages-intérêts, de remboursement du coût de la mise en conformité des locaux, et de règlement de diverses sommes au titre de la formation de certains élèves ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser à Mlle Y... une partie du prix de vente du fonds, soit 75 000 francs et à payer à cette dernière 25 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que les époux X... avaient trompé leur cocontractant en fournissant, de façon ambiguë, un chiffre d'affaire global en vue de donner l'apparence d'une importante clientèle sur le site de Compiègne pour ensuite transférer une partie de celle-ci à leur profit sur le site qu'ils continuaient d'exploiter, a ainsi caractérisé l'existence d'un dol ; Attendu, de deuxième part, qu'elle a précisé que la société Soprec, expert comptable et Mlle Y... comme le sous-directeur de la BNP s'étaient fondés sur des documents en grande partie obsolètes et que le propre expert-comptable des époux X... avait abouti, à partir des mêmes documents, à des conclusions analogues ; que, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, elle a justifié sa décision ; Attendu, de troisième part, que les époux X... ayant invoqué un accord de l'acheteur pour que certains élèves, initialement inscrits à Compiègne poursuivent leur formation à Ribecourt, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'il leur incombait d'en prouver l'existence et que cette preuve devait résulter d'un écrit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser les travaux de mise en conformité des locaux avec la réglementation en vigueur ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé à bon droit que, la délivrance de l'agrément préfectoral étant une condition suspensive de la vente, Mlle Y... était fondée à réclamer aux époux X... les frais qu'elle avait dû engager afin de l'obtenir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) contrats et obligations
Référence
613723b2cd5801467740d0e7
Données disponibles
- Texte intégral