Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d187
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1998) d'avoir dit que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser les indemnités de rupture réclamées, alors, selon le moyen, que lorsque aucun accord de l'employeur n'a été donné au salarié pour son départ en congé, la prise de congés constitue une faute grave ; qu'en l'espèce dans un message dont la teneur n'est pas contestée, laissé à son employeur le 17 novembre 1993, soit avant le départ de son arrêt de travail pour maladie, M. X... a souhaité prendre trois jours de congé à compter du lendemain sans en avoir obtenu l'autorisation ; qu'un tel comportement constituait, à l'évidence, une faute grave, peu important que M. X... ait cherché, a posteriori, à justifier son absence par des raisons médicales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Defial, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Defial, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 3 juin 1991 par la société Defial ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 décembre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1998) d'avoir dit que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser les indemnités de rupture réclamées, alors, selon le moyen, que lorsque aucun accord de l'employeur n'a été donné au salarié pour son départ en congé, la prise de congés constitue une faute grave ; qu'en l'espèce dans un message dont la teneur n'est pas contestée, laissé à son employeur le 17 novembre 1993, soit avant le départ de son arrêt de travail pour maladie, M. X... a souhaité prendre trois jours de congé à compter du lendemain sans en avoir obtenu l'autorisation ; qu'un tel comportement constituait, à l'évidence, une faute grave, peu important que M. X... ait cherché, a posteriori, à justifier son absence par des raisons médicales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant relevé que l'absence du salarié était justifiée par un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'absence de M. X... ne constituait pas une faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Defial aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723b3cd5801467740d187
Données disponibles
- Texte intégral