Cour de Cassation · soc — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b3cd5801467740d1b6
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1998) d'avoir décidé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme pour rupture abusive du contrat de travail et une indemnité pour procédure irrégulière, alors que, selon le moyen : 1 ) le détournement commis par une caissière au préjudice de son employeur constitue une faute grave, qu'en l'espèce, l'employeur faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'il résulte du rapport établi par le service spécial le 11 août 1995, que la contrôleuse de la société Gimat a bien acheté les disques compacts en remettant à Mme X... la somme de 250 francs en espèces ; qu'ainsi la preuve de l'achat est établie et par voie de conséquence, la preuve du détournement puisque pour détourner la somme litigieuse, la salariée a fait annuler le ticket de caisse en inscrivant de sa main "trop cher", que pour éviter tout contrôle au moment des faits, ainsi que l'atteste Mme Y..., Mme X... a fait annuler le ticket de caisse, non par le chef de rayon, mais plus tard par le chef de file du service des caisses en contravention avec les procédures internes qui imposent l'annulation des tickets immédiatement ; qu'il résulte donc des pièces versées aux débats que Mme X... a détourné la somme de 249 francs dans le cadre de sa fonction de caissière et a commis une faute grave ; que, par suite, la cour d'Appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) les juges du fond doivent se prononcer sur la cause réelle et sérieuse invoquée par l'employeur, que, notamment repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une caissière intervenu après un détournement de fonds ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de l'exposante faisant valoir que, le 10 août 1995, Mme X... a fait annuler un ticket de caisse n° 40 d'un montant de 249 francs réglé en espèces par une contrôleuse de la société Gimat, somme qu'elle a détournée ; qu'en outre, la procédure interne relative à l'annulation des tickets de caisse n'a pas été respectée ; qu'ainsi, le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas abusif ; que, dès lors, la cour d'Appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) la rupture abusive suppose que se trouve établie l'existence d'un préjudice matériel et moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions d'appel soulignant qu'il avait usé de son pouvoir disciplinaire pour procéder au licenciement de Mme X... suivant la procédure en vigueur ; que la salariée a été entendue par M. Z..., puis au commissariat de police ; qu'ainsi, l'employeur n'a pas usé de manoeuvres coercitives à l'égard de la salariée qui a été entendue dans le cadre de la procédure légale de licenciement, après mise à pied à titre conservatoire pendant laquelle Mme X... n'était plus sous l'autorité de l'employeur ce qui lui permettait de se rendre à l'entretien préalable et d'exposer sa défense, qu'ici encore, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) l'employeur soulignait dans ses conclusions d'appel délaissées qu'à partir du 1er juillet 1988, seule la convention collective nationale des Grands magasins était applicable, que celle-ci n'a pas repris les articles 25, 26 et 27 de la convention collective des Grands magasins de la région Ile-de-France relatifs au conseil de discipline, convention qui a cessé de prendre effet à compter de cette date ; qu'ainsi, lors de la rupture du contrat de travail de la salariée, en août 1995, l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre (fmt la procédure relative à la réunion du conseil de discipline prévue par une convention collective régionale qui a cessé d'exister depuis le 1er juillet 1988 ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Lydie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Galeries Lafayette, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que Mme X... a été engagée le 2 septembre 1993, en qualité de caissière dans un magasin situé à Paris, par la société Les Galeries Lafayette ; qu'à la suite d'un contrôle effectué par la société Gimat le 10 août 1995 à la demande de son employeur, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 août 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1998) d'avoir décidé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme pour rupture abusive du contrat de travail et une indemnité pour procédure irrégulière, alors que, selon le moyen : 1 ) le détournement commis par une caissière au préjudice de son employeur constitue une faute grave, qu'en l'espèce, l'employeur faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'il résulte du rapport établi par le service spécial le 11 août 1995, que la contrôleuse de la société Gimat a bien acheté les disques compacts en remettant à Mme X... la somme de 250 francs en espèces ; qu'ainsi la preuve de l'achat est établie et par voie de conséquence, la preuve du détournement puisque pour détourner la somme litigieuse, la salariée a fait annuler le ticket de caisse en inscrivant de sa main "trop cher", que pour éviter tout contrôle au moment des faits, ainsi que l'atteste Mme Y..., Mme X... a fait annuler le ticket de caisse, non par le chef de rayon, mais plus tard par le chef de file du service des caisses en contravention avec les procédures internes qui imposent l'annulation des tickets immédiatement ; qu'il résulte donc des pièces versées aux débats que Mme X... a détourné la somme de 249 francs dans le cadre de sa fonction de caissière et a commis une faute grave ; que, par suite, la cour d'Appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) les juges du fond doivent se prononcer sur la cause réelle et sérieuse invoquée par l'employeur, que, notamment repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une caissière intervenu après un détournement de fonds ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de l'exposante faisant valoir que, le 10 août 1995, Mme X... a fait annuler un ticket de caisse n° 40 d'un montant de 249 francs réglé en espèces par une contrôleuse de la société Gimat, somme qu'elle a détournée ; qu'en outre, la procédure interne relative à l'annulation des tickets de caisse n'a pas été respectée ; qu'ainsi, le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas abusif ; que, dès lors, la cour d'Appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) la rupture abusive suppose que se trouve établie l'existence d'un préjudice matériel et moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions d'appel soulignant qu'il avait usé de son pouvoir disciplinaire pour procéder au licenciement de Mme X... suivant la procédure en vigueur ; que la salariée a été entendue par M. Z..., puis au commissariat de police ; qu'ainsi, l'employeur n'a pas usé de manoeuvres coercitives à l'égard de la salariée qui a été entendue dans le cadre de la procédure légale de licenciement, après mise à pied à titre conservatoire pendant laquelle Mme X... n'était plus sous l'autorité de l'employeur ce qui lui permettait de se rendre à l'entretien préalable et d'exposer sa défense, qu'ici encore, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) l'employeur soulignait dans ses conclusions d'appel délaissées qu'à partir du 1er juillet 1988, seule la convention collective nationale des Grands magasins était applicable, que celle-ci n'a pas repris les articles 25, 26 et 27 de la convention collective des Grands magasins de la région Ile-de-France relatifs au conseil de discipline, convention qui a cessé de prendre effet à compter de cette date ; qu'ainsi, lors de la rupture du contrat de travail de la salariée, en août 1995, l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre (fmt la procédure relative à la réunion du conseil de discipline prévue par une convention collective régionale qui a cessé d'exister depuis le 1er juillet 1988 ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement, les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que le licenciement de Mme X... n'a pas été précédé de la saisine du conseil de discipline pour avis prévue par les articles 25 à 27 de la convention collective nationale des magasins populaires applicable à la salariée, la cour d'appel a exactement décidé que la procédure de licenciement avait été irrégulière ; Que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Galeries Lafayette aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Galeries Lafayette à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public et à une indemnité légale de 10 000 francs envers Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723b3cd5801467740d1b6
Données disponibles
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