Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d1e7
- Date
- 30 janvier 2001
cautionnementconditions de validitéconsentementdolbanquedissimulation à la caution d'un important crédit accordé au débiteur
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet (NSM), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Jean-Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que n'ayant pas, au décès de l'emprunteur, obtenu le remboursement du prêt de 900 000 francs qu'elle lui avait consenti, la Banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet a demandé ce remboursement à M. X... qui s'était porté caution solidaire à concurrence de 800 000 francs ; que ce dernier a demandé l'annulation du cautionnement pour dol ; Attendu que pour prononcer l'annulation sollicitée, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 mai 1998) a, par motifs adoptés, retenu qu'il résultait de la lettre de la banque du 9 décembre 1992 et de l'assignation qu'elle avait fait délivrer, que cet établissement avait accordé à l'emprunteur deux facilités de caisse, la seconde d'un montant de 2 000 000 de francs, et souverainement considéré qu'en dissimulant à la caution l'existence d'un tel crédit, il avait trompé celle-ci sur les risques qu'elle prenait ; que le moyen qui est inopérant en sa première branche, pour critiquer un motif surabondant, est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en son second grief, la banque n'ayant pas prétendu, devant les juges du fond, qu'il leur appartenait de rechercher en quoi la dissimulation de l'existence du crédit de 2 000 000 de francs aurait eu pour objet de tromper la caution et de la déterminer à s'engager ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
613723b4cd5801467740d1e7
Données disponibles
- Texte intégral