Cour de Cassation · comm — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d21f
- Date
- 9 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1997) que la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 1 500 000 francs à la société International Sport Télévision Consulting (ISTC) garanti par un cautionnement solidaire et hypothécaire accordé par Mlle X... ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société ISTC, la banque a déclaré sa créance et mis en demeure la caution d'exécuter son engagement ; que la banque a délivré un commandement de saisie immobilière afin d'obtenir le paiement de la somme de 1 575 798,10 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du prêt, alors, selon le moyen : 1 / que la caution peut opposer au créancier les exceptions qui lui sont personnelles, telle la nullité du contrat principal que le débiteur est irrecevable à invoquer, faute d'intérêt puisque, de toute manière, il serait tenu à la restitution des sommes qu'il détient ; que Mlle X... excipait de l'illégalité du prêt consenti par la banque à la société ISTC ; que faute d'avoir recherché si cette exception propre à Mlle X... était bien fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1208 du Code civil ; 2 / que le débiteur, en omettant de présenter une réclamation à l'encontre de la décision d'admission de la créance, n'a pu représenter la caution dans ses rapports avec le créancier, de telle sorte que la décision d'admission n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution qui est recevable à exciper de la nullité de la dette principale ; que la créance de la banque a fait l'objet d'une décision d'admission, sans que la société ISTC, débiteur principal à l'égard de cette banque, ait présenté une réclamation à l'encontre de cette décision ; qu'en décidant que cette décision d'admission de créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée à l'égard de Mlle X..., caution de la société ISTC, la cour d'appel a violé les articles 1208 et 1351 du Code civil, ensemble l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Danièle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la Société marseillaise de crédit (SMC), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1997) que la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 1 500 000 francs à la société International Sport Télévision Consulting (ISTC) garanti par un cautionnement solidaire et hypothécaire accordé par Mlle X... ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société ISTC, la banque a déclaré sa créance et mis en demeure la caution d'exécuter son engagement ; que la banque a délivré un commandement de saisie immobilière afin d'obtenir le paiement de la somme de 1 575 798,10 francs ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du prêt, alors, selon le moyen : 1 / que la caution peut opposer au créancier les exceptions qui lui sont personnelles, telle la nullité du contrat principal que le débiteur est irrecevable à invoquer, faute d'intérêt puisque, de toute manière, il serait tenu à la restitution des sommes qu'il détient ; que Mlle X... excipait de l'illégalité du prêt consenti par la banque à la société ISTC ; que faute d'avoir recherché si cette exception propre à Mlle X... était bien fondée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1208 du Code civil ; 2 / que le débiteur, en omettant de présenter une réclamation à l'encontre de la décision d'admission de la créance, n'a pu représenter la caution dans ses rapports avec le créancier, de telle sorte que la décision d'admission n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution qui est recevable à exciper de la nullité de la dette principale ; que la créance de la banque a fait l'objet d'une décision d'admission, sans que la société ISTC, débiteur principal à l'égard de cette banque, ait présenté une réclamation à l'encontre de cette décision ; qu'en décidant que cette décision d'admission de créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée à l'égard de Mlle X..., caution de la société ISTC, la cour d'appel a violé les articles 1208 et 1351 du Code civil, ensemble l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que la décision d'admission de la créance de la banque a été portée sur l'état des créances déposé au greffe et que la mesure de publication ayant fait courir le délai de réclamation a été effectuée, I'arrêt retient à bon droit que, faute de réclamation dans le délai légal, I'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission s'impose à la caution solidaire qui ne peut contester l'existence de la créance dans son principe, ni en faire modifier le montant et qu'elle ne peut pas davantage faire prononcer la nullité de la convention principale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
613723b4cd5801467740d21f
Données disponibles
- Texte intégral