Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d231
- Date
- 13 février 2001
electionscassationpourvoipersonne pouvant le formermaire (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le maire de la commune de Verseilles-le-Bas, M. Camille X..., domicilié en la mairie, 52250 Verseilles-le-Bas, en cassation de six jugements rendus le 30 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Langres (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de Mlle Laëtitia Y..., domiciliée 39400 Morez, 2 / de M. Alexandre Y..., domicilié ..., Maison des Compagnons du Devoir, 51140 Muizon, 3 / de Mlle Francisca Z..., sans domicile certain, 4 / de Mlle Sabine Z..., domiciliée 52200 Chatenay-Vaudin, 5 / de M. Paolo Z..., domicilié 28, cité Navarre, 52200 Langres, 6 / de M. Salvatore Z..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Verseilles-le-Bas, ès qualités, contre les jugements du tribunal d'instance de Langres du 30 janvier 2001 qui ont statué sur le droit de Mlles Francisca et Sabine Z..., de MM. Salvatore et Paolo Z..., de M. Alexandre Y... et de Mlle Laëtitia Y..., à figurer sur la liste électorale de cette commune ; Attendu cependant que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27 du même code, ne comprend pas dans son énumération le maire pris en cette qualité ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du treize février deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 25 du Code électoral
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- elections
Référence
613723b4cd5801467740d231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel