Cour de Cassation · civ2 — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d233
- Date
- 13 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 13e arrondissement, 8 février 2001), que M. X... ayant formé un recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale du 16e arrondissement de Paris, a demandé son inscription sur la liste électorale du 13e arrondissement dans lequel il indique habiter depuis février 2000 ; que le Tribunal a déclaré sa contestation irrecevable comme tardive ; Attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que M. X..., "absent" le jour de l'audience, a été régulièrement convoqué à celle-ci par simple avertissement donné 3 jours à l'avance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 février 2001 par le tribunal d'instance de Paris 13ème (contentieux des élections politiques), le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article R. 14, alinéa 1er, du Code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 13e arrondissement, 8 février 2001), que M. X... ayant formé un recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale du 16e arrondissement de Paris, a demandé son inscription sur la liste électorale du 13e arrondissement dans lequel il indique habiter depuis février 2000 ; que le Tribunal a déclaré sa contestation irrecevable comme tardive ; Attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que M. X..., "absent" le jour de l'audience, a été régulièrement convoqué à celle-ci par simple avertissement donné 3 jours à l'avance ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15e ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un. Ou étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- elections
Référence
613723b4cd5801467740d233
Données disponibles
- Texte intégral