Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d242
- Date
- 20 février 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme C... a vendu à M. D... un bateau avec clause de réserve de propriété ; que M. D... a revendu ce bateau à la Banque La Hénin (la banque), qui l'a donné en location avec option d'achat aux époux B... ; que, par acte du 16 décembre 1991, M. D... a assigné M. B... en validité de la saisie du bateau, en restitution de celui-ci et en paiement de dommages-intérêts ; que la banque est intervenue à l'instance pour s'opposer à ces prétentions et pour demander la résiliation du contrat de crédit-bail ainsi que la condamnation de M. B... à lui payer la somme due en vertu de ce contrat ainsi que des dommages-intérêts ; que, par acte du 26 février 1992, la banque a assigné Mme B... aux mêmes fins ; que les époux B..., soutenant que M. D... avait vendu le bateau à la banque alors qu'il n'en était pas propriétaire, ont formé une demande reconventionnelle en annulation de cette vente et, par voie de conséquence, en annulation du contrat de crédit-bail ; Attendu que pour déclarer nul le contrat de crédit-bail, l'arrêt retient que la banque n'était pas propriétaire du bateau lorsqu'elle l'a donné à bail aux époux B..., le 12 septembre 1990 ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. D..., qui avait payé le prix du bateau le 23 octobre 1991, en était devenu propriétaire à cette date et que, postérieurement, les époux B... avaient formé une demande reconventionnelle en annulation de la vente du bateau, conclue entre M. D... et la banque, et, par voie de conséquence, en annulation du contrat de crédit-bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société White Gestion, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la Banque La Hénin, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Carlos A..., 2 / de Mme Nadine Y..., épouse A..., demeurant ensemble Carrière de Beaugendre, Morne Marigot, BP 01, 97119 Vieux Habitants, 3 / de la société Azur performances, société à responsabilité limitée, venant aux droits de Mme Martine Z..., divorcée C..., dont le siège social est Port Santa Lucia, 83700 Saint-Raphaël, 4 / de Mme Martine Z..., divorcée C..., demeurant Résidence Jean Monnet n° 12, ..., 5 / de M. Robert D..., domicilié D... Marine diffusion, Les Emplaniers, ..., 6 / de M. Claude X..., pris en qualité de liquidateur de M. Robert D..., domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société White Gestion, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Entenial gestion, qui vient aux droits de la Banque La Hénin, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z..., divorcée C... ; Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 1599 du Code civil ; Attendu que la nullité résultant de la vente de la chose d'autrui est couverte lorsque, avant toute action en nullité, l'acheteur a vu disparaître le risque d'éviction en raison de l'acquisition par le vendeur de la propriété de la chose vendue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme C... a vendu à M. D... un bateau avec clause de réserve de propriété ; que M. D... a revendu ce bateau à la Banque La Hénin (la banque), qui l'a donné en location avec option d'achat aux époux B... ; que, par acte du 16 décembre 1991, M. D... a assigné M. B... en validité de la saisie du bateau, en restitution de celui-ci et en paiement de dommages-intérêts ; que la banque est intervenue à l'instance pour s'opposer à ces prétentions et pour demander la résiliation du contrat de crédit-bail ainsi que la condamnation de M. B... à lui payer la somme due en vertu de ce contrat ainsi que des dommages-intérêts ; que, par acte du 26 février 1992, la banque a assigné Mme B... aux mêmes fins ; que les époux B..., soutenant que M. D... avait vendu le bateau à la banque alors qu'il n'en était pas propriétaire, ont formé une demande reconventionnelle en annulation de cette vente et, par voie de conséquence, en annulation du contrat de crédit-bail ; Attendu que pour déclarer nul le contrat de crédit-bail, l'arrêt retient que la banque n'était pas propriétaire du bateau lorsqu'elle l'a donné à bail aux époux B..., le 12 septembre 1990 ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. D..., qui avait payé le prix du bateau le 23 octobre 1991, en était devenu propriétaire à cette date et que, postérieurement, les époux B... avaient formé une demande reconventionnelle en annulation de la vente du bateau, conclue entre M. D... et la banque, et, par voie de conséquence, en annulation du contrat de crédit-bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial gestion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
- Matière
- vente
Référence
613723b4cd5801467740d242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel