Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723b4cd5801467740d273
- Date
- 8 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1423, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ayant été signifiée le 17 avril 1996, le délai d'opposition avait expiré le 17 mai 1996 ; qu'en violation du texte précité, la formule exécutoire n'a été apposée que le 2 avril 1998 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Georgette X..., demeurant 12, allée H, cité Barrois, 59146 Pecquencourt, en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mars 1996 par le tribunal d'instance de Douai, au profit de la société Covefi, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de M. Patrice Y..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Covefi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par le président d'un tribunal d'instance (Douai, 27 mars 1996), que Mme X... a été condamnée au paiement d'une certaine somme au profit de la société Covefi ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1423, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ayant été signifiée le 17 avril 1996, le délai d'opposition avait expiré le 17 mai 1996 ; qu'en violation du texte précité, la formule exécutoire n'a été apposée que le 2 avril 1998 ; Mais attendu que l'article 1423 du nouveau Code de procédure civile n'imposant aucun délai pour apposer la formule exécutoire, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- injonction de payer
Référence
613723b4cd5801467740d273
Données disponibles
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