Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d2bf
- Date
- 16 janvier 2001
avocathonorairescontestationaction en restitutionrecours contre la décision du bâtonnierannulation par le premier présidentobligation pour lui de statuer sur le fond du litige
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Laurence Z..., épouse X..., demeurant La Croix Verte, bâtiment G, ... de Bouffan, 13090 Aix-en-Provence, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur un moyen soulevé d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 4 septembre 1993, Mlle Z..., devenue épouse X..., a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence d'une demande en restitution d'honoraires ; que le bâtonnier a statué le 9 août 1994 ; que le 4 septembre 1994, Mlle Z... a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu que pour renvoyer les parties devant le bâtonnier, le premier président a retenu, après avoir constaté la nullité de la décision du bâtonnier rendue plus de trois mois après sa saisine, que la conséquence de l'annulation de la procédure et de la décision du bâtonnier est la reprise par lui de l'examen du litige ; Attendu, cependant, que le premier président, saisi du recours prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, dans les formes et les délais prescrits par ce texte, contre une décision tardive du bâtonnier doit, après avoir annulé cette décision, statuer sur le fond du litige en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mars 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- avocat
Référence
613723b5cd5801467740d2bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel