Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d2fd
- Date
- 18 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer que lorsque l'assuré est atteint "d'une maladie caractérisée non désignée dans "un tableau de maladies professionnelles" et non lorsqu'il est atteint d'une maladie désignée dans un tableau mais non caractérisée médicalement dans les conditions fixées par ce tableau ; que pour être prise en charge à titre professionnel la leptospirose, maladie désignée par le tableau n° 19 A, doit être "confirmée par un examen de laboratoire spécifique (identification du germe ou sérodiagnostic à un taux considéré comme significatif)", l'absence de cette condition médicale ne permettant pas la prise en charge de cette maladie ; et qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que Maryse Y... était atteinte d'une leptospirose, maladie désigné par le tableau n° 19 A, mais que cette affection n'avait pas été confirmée par un examen de laboratoire spécifique, de telle sorte qu'elle ne pouvait être prise en charge ni en application de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 et du tableau n° 19, ni sur le fondement de l'alinéa 4 de texte, comme l'avait d'ailleurs constaté le comité régional dans son avis motivé, a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 19 des maladies professionnelles ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., 2 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Institut Pasteur, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M.Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CPCAM de Lyon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Maryse Y..., technicienne au laboratoire de bactériologie à l'Institut Pasteur de Lyon, a été victime d'un malaise à son travail le 2 août 1995 et est décédée le 24 août des suites d'une leptospirose ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge l'affection et le décès au titre des maladies professionnelles, la cour d'appel (Lyon, 12 janvier 1999) a accueilli le recours de M. Y..., époux de la victime ; Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer que lorsque l'assuré est atteint "d'une maladie caractérisée non désignée dans "un tableau de maladies professionnelles" et non lorsqu'il est atteint d'une maladie désignée dans un tableau mais non caractérisée médicalement dans les conditions fixées par ce tableau ; que pour être prise en charge à titre professionnel la leptospirose, maladie désignée par le tableau n° 19 A, doit être "confirmée par un examen de laboratoire spécifique (identification du germe ou sérodiagnostic à un taux considéré comme significatif)", l'absence de cette condition médicale ne permettant pas la prise en charge de cette maladie ; et qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que Maryse Y... était atteinte d'une leptospirose, maladie désigné par le tableau n° 19 A, mais que cette affection n'avait pas été confirmée par un examen de laboratoire spécifique, de telle sorte qu'elle ne pouvait être prise en charge ni en application de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 et du tableau n° 19, ni sur le fondement de l'alinéa 4 de texte, comme l'avait d'ailleurs constaté le comité régional dans son avis motivé, a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 19 des maladies professionnelles ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné son décès, l'arrêt relève que d'après le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la leptospirose concernée, bien que non confirmée par un examen de laboratoire spécifique au sens du tableau n° 19 A des maladies professionnelles, a été provoquée par le travail professionnel de Maryse Y... qui l'exposait aux leptospires pathogènes et a directement causé son décès ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette affection devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613723b5cd5801467740d2fd
Données disponibles
- Texte intégral