Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d300
- Date
- 6 février 2001
nationalitenationalité françaisereconnaissancealgériemusulmans originaires d'algérierenonciation à leur statut civil de droit localconditions
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Samia Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit du Procureur général près la cour d'appel de Paris, élisant domicile en son Parquet au Palais de Justice ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Samia Y... est née le 18 novembre 1955 à Marrakech, de Mohamed Y..., né en 1890 en Algérie et décédé le 28 avril 1959, et de Aïcha Bent X... A..., née en 1936 à Marrakech ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1999) d'avoir annulé le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 23 mars 1994 en vertu de l'article 17 du Code de la nationalité française, alors que, selon le moyen, d'une part, son père, musulman originaire d'Algérie, devait être regardé comme un français de statut civil de droit commun grâce à l'attribution de la nationalité française avant l'indépendance de l'Algérie en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les dispositions applicables aux personnes de statut civil de droit local pour lui dénier, ainsi qu'à son père, la qualité de citoyen français ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'ordonnance du 21 juillet 1962 et la loi du 20 décembre 1966 ; alors, d'autre part, que son père ayant définitivement acquis la nationalité française en 1955, elle pouvait elle-même acquérir celle-ci en application de l'article 17 du Code de la nationalité française ; alors, en tout état de cause, que ni les accords d'Evian, ni les lois françaises subséquentes, n'ont imposé aux enfants de musulmans français de droit commun de faire cette demande particulière dans un certain délai pour conserver leur nationalité ; que la cour d'appel n'a pu découvrir dans les textes précités le principe d'une obligation de souscrire après l'indépendance de l'Algérie une déclaration recognitive de nationalité française, sans méconnaître les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que la renonciation des musulmans originaires d'Algérie à leur statut civil de droit local ne pouvait résulter que d'un décret d'admission au statut de droit commun ou d'un jugement pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et des lois des 4 février 1919 et 18 août 1929 ; qu'ayant relevé qu'aucune trace d'une telle renonciation n'avait été retrouvée, c'est à bon droit qu'elle a annulé le certificat de nationalité française délivré à Mme Y... dont les ascendants paternels, originaires d'Algérie, étaient présumés avoir été de statut civil de droit local ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- nationalite
Référence
613723b5cd5801467740d300
Données disponibles
- Texte intégral