Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d325
- Date
- 30 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1998) de l'avoir débouté de ses demandes à l'encontre de MM. Y... et Z... et de l'avoir condamné à leur payer respectivement une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation, en premier lieu, des articles 75 et 455 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu, des articles L. 762-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, en quatrième lieu, des articles L. 120-3, alinéa 2, et L. 762-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Téva X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Christian Y..., demeurant ..., 2 / de M. Michel Z..., Orchestre London, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1998) de l'avoir débouté de ses demandes à l'encontre de MM. Y... et Z... et de l'avoir condamné à leur payer respectivement une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation, en premier lieu, des articles 75 et 455 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu, des articles L. 762-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, en quatrième lieu, des articles L. 120-3, alinéa 2, et L. 762-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur le premier moyen, qu'après avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée en première instance par les défendeurs, la cour d'appel, par une décision motivée exempte de contradiction, a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve du contrat de travail sur lequel il fondait ses demandes à l'encontre de MM. Y... et Z... ; Attendu, sur le deuxième moyen, que la cour d'appel n'a fait qu'exercer la faculté d'évocation prévue à l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, que l'exercice de cette faculté n'est pas soumis au consentement des parties et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que ces dernières ont conclu sur le fond en sorte qu'elles ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un procès équitable et de s'expliquer contradictoirement à l'audience ; Attendu, sur les troisième et quatrième moyens réunis, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... exerçait l'activité de musicien dans un orchestre dépourvu de la personnalité juridique, a retenu qu'il avait, comme les autres membres de l'orchestre, le statut de musicien indépendant et qu'il avait été rémunéré à ce titre par les organisateurs de concerts ; qu'ayant fait ressortir que l'absence de convention entre les musiciens pour s'assurer le concours de certains d'entre eux excluait l'application de la présomption édictée par l'article L. 762-1 du Code du travail, elle a exactement déduit de leur indépendance l'inexistence du contrat de travail invoqué ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du quatrième moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723b5cd5801467740d325
Données disponibles
- Texte intégral