Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723b5cd5801467740d336
- Date
- 9 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, au prix d'une dénaturation de celle-ci, d'une violation de la loi et d'une méconnaissance des termes du litige ; Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une somme au titre de la participation de l'employeur à la cotisation mutualiste, d'une somme au titre du prorata du treizième mois, une somme au titre de la retenue sur salaire et une somme au titre des frais non remboursés, au prix d'une dénaturation ; Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche et sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Technort, société à responsabilité limitée, dont le siège est Angle Marguisat de Houelbourg et F. Freneau, 97122 Baie-Mahault, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Technort, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la société Technort depuis le 1er décembre 1981 en qualité d'agent technique spécialisé en montage et entretien de matériel, a été licencié le 28 août 1993, sans préavis ni indemnités ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 1993, afin d'obtenir paiement de diverses sommes ; que le 29 novembre suivant, l'employeur déposait plainte à l'encontre du salarié pour vol et abus de confiance ; Sur la première branche du deuxième moyen et la première branche du troisième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, au prix d'une dénaturation de celle-ci, d'une violation de la loi et d'une méconnaissance des termes du litige ; Mais attendu que sans dénaturation, la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement qui reprochait au salarié des agissements consistant en un détournement systématique de clientèle, énonçait un grief matériellement vérifiable, constituant le motif exigé par la loi ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la troisième branche du deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une somme au titre de la participation de l'employeur à la cotisation mutualiste, d'une somme au titre du prorata du treizième mois, une somme au titre de la retenue sur salaire et une somme au titre des frais non remboursés, au prix d'une dénaturation ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce que les sommes qu'il réclamait lui étaient dues ; que le moyen qui, sous couvert de grief non fondé de dénaturation, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que la société Technort verse aux débats la lettre du juge d'instruction du 2 juin 1995 précisant que rien de pénal ne peut être établi à l'encontre du salarié et que seuls les faits de détournement de clientèle, relevant donc de la juridiction civile, ont pu apparaître ; qu'elle produit également quatre attestations de salariés de l'entreprise, datées de 1993, détaillant les faits reprochés à M. X... ; que même si les faits de nature pénale reprochés au salarié ne sont pas établis, ceux de nature civile, sont parfaitement caractérisés ; que ces faits sont susceptibles d'avoir pour l'entreprise des conséquences fâcheuses car ils sont de nature à mettre en péril l'équilibre financier de la société et donc sa survie et les emplois qui en dépendent ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée par le salarié, l'ouverture de la procédure de licenciement avait eu lieu dans le délai de deux mois après que l'employeur avait eu connaissance des faits qu'il reprochait au salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la 2ème branche du 2ème moyen et les 2ème et 3ème branches du 3ème moyen, CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que la cour d'appel a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723b5cd5801467740d336
Données disponibles
- Texte intégral