Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d3c0
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1998) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen : 1 / que les journalistes pigistes, qui ont la faculté de travailler pour plusieurs employeurs, ne peuvent bénéficier des dispositions concernant le droit à la participation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 10 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, modifié par la loi du 7 novembre 1990 ; et alors 2 / que l'accord de participation litigieux prévoit, en son article 4, une répartition des fruits de la participation en fonction du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, excluant ainsi les journalistes pigistes du bénéfice de la participation ; qu'en affirmant néanmoins que cette considération n'excluait pas les journalistes pigistes du bénéfice de la participation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 10 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, modifié par la loi du 7 novembre 1990 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Emap International Magazines Téléstar (anciennement Télé Star), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Pascal Y..., demeurant ..., 2 / du Comité d'entreprise de la société Téléstar, dont le siège social est anciennement ... et actuellement ..., 3 / de Mme Dominique X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Emap International Magazines Téléstar, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... et M. Y..., engagés par la société EMAP International Magazines Téléstar en qualité de journalistes pigistes ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une somme au titre d'un accord de participation à l'intéressement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1998) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen : 1 / que les journalistes pigistes, qui ont la faculté de travailler pour plusieurs employeurs, ne peuvent bénéficier des dispositions concernant le droit à la participation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 10 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, modifié par la loi du 7 novembre 1990 ; et alors 2 / que l'accord de participation litigieux prévoit, en son article 4, une répartition des fruits de la participation en fonction du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, excluant ainsi les journalistes pigistes du bénéfice de la participation ; qu'en affirmant néanmoins que cette considération n'excluait pas les journalistes pigistes du bénéfice de la participation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 10 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, modifié par la loi du 7 novembre 1990 ; Mais attendu que les journalistes pigistes étant salariés, dès lorsqu'ils sont collaborateurs réguliers de l'entreprise de presse, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils devaient bénéficier de la mesure spéciale de participation prévue par l'accord de participation du 20 décembre 1991 en faveur de tous les salariés de la société EMAP International Magazines Téléstar comptant au moins six mois d'ancienenté dans l'entreprise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Emap International Magazines Téléstar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et du Comité d'entreprise de la société Télestar ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723b6cd5801467740d3c0
Données disponibles
- Texte intégral