Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d3c4
- Date
- 18 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu de donner aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que sont exclues de la base salariale les seules indemnités correspondant effectivement au remboursement de frais professionnels ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que, malgré les termes de son contrat de travail, la somme de 600 francs par jour qu'il percevait de son employeur constituait non pas des frais professionnels mais un complément de salaire, puisqu'elle était versée sans considération de ses frais réels ; que, pour qualifier de frais professionnels l'indemnité litigieuse, la cour d'appel s'est bornée à rappeler les termes du contrat de travail dont il résultait que l'indemnité "visait" à couvrir des frais professionnels, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle correspondait au remboursement de frais réellement exposés ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R.436-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que, selon les dispositions de l'article R.436-1 du Code de la sécurité sociale, servent de base au calcul de l'indemnité journalière le salaire et ses annexes, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier ; que, si cette base de calcul est identique à l'assiette des cotisations sociales, il n'en résulte pas pour autant que la soumission à cotisations sociales des sommes versées constitue une condition de leur intégration dans la base de calcul des indemnités journalières ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'allocation forfaitaire versée chaque mois à M. X... devait être exclue de la base de calcul de l'indemnité journalière, la cour d'appel a considéré qu'elle n'était pas soumise à cotisations ; qu'elle a ainsi statué par un motif inopérant et n'a pas recherché si l'allocation forfaitaire devait effectivement être intégrée dans la base de calcul visée à l'article R.436-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle n'a pas, dans ces conditions, donné de base légale à sa décision au regard de ces dispositions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'une rechute d'un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie a versé à M. X..., salarié de la société Eric, une indemnité journalière assise non seulement sur le salaire brut mais aussi sur une indemnité forfaitaire pour frais professionnels ; qu'ayant considéré ensuite que cette indemnité devait être exclue du salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière, la Caisse a notifié à M. X... un trop-perçu ; que saisie du recours de celui-ci, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998) l'en a débouté et l'a condamné à rembourser le trop-perçu ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu de donner aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que sont exclues de la base salariale les seules indemnités correspondant effectivement au remboursement de frais professionnels ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que, malgré les termes de son contrat de travail, la somme de 600 francs par jour qu'il percevait de son employeur constituait non pas des frais professionnels mais un complément de salaire, puisqu'elle était versée sans considération de ses frais réels ; que, pour qualifier de frais professionnels l'indemnité litigieuse, la cour d'appel s'est bornée à rappeler les termes du contrat de travail dont il résultait que l'indemnité "visait" à couvrir des frais professionnels, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle correspondait au remboursement de frais réellement exposés ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R.436-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que, selon les dispositions de l'article R.436-1 du Code de la sécurité sociale, servent de base au calcul de l'indemnité journalière le salaire et ses annexes, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier ; que, si cette base de calcul est identique à l'assiette des cotisations sociales, il n'en résulte pas pour autant que la soumission à cotisations sociales des sommes versées constitue une condition de leur intégration dans la base de calcul des indemnités journalières ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'allocation forfaitaire versée chaque mois à M. X... devait être exclue de la base de calcul de l'indemnité journalière, la cour d'appel a considéré qu'elle n'était pas soumise à cotisations ; qu'elle a ainsi statué par un motif inopérant et n'a pas recherché si l'allocation forfaitaire devait effectivement être intégrée dans la base de calcul visée à l'article R.436-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle n'a pas, dans ces conditions, donné de base légale à sa décision au regard de ces dispositions ; Mais attendu que les frais professionnels, dans les professions où ils constituent un remboursement des dépenses nécessitées par la nature du travail, ne constituent pas un supplément de salaire ; Et attendu que l'arrêt relève que le contrat de travail de M. X... prévoit que celui-ci percevra, en plus du salaire brut, une indemnité forfaitaire de six cents francs par jour travaillé en compensation des frais de repas, de carburant et de péage, et que la nature de frais professionnels de l'indemnité litigieuse se trouve confirmée tant par les déclarations de l'employeur que par le rapport d'expertise, qui établissent qu'elle n'est pas soumise à cotisations sur les salaires ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613723b6cd5801467740d3c4
Données disponibles
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