Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d3dc
- Date
- 28 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ussel, 1er février 2001, n° 15-01-000002), que M. X..., agissant en tant que tiers électeur, a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Lestards de Mme Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'aveu même de l'électrice contestée qu'elle ne demeure plus à Lestards, que l'article 1315 du Code civil n'est pas applicable et qu'il appartenait à cette électrice, conformément aux articles 9 et 11 du nouveau Code de procédure civile, de prouver qu'elle figure au rôle des contributions communales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 2001 par le tribunal d'instance d'Ussel (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Isabelle X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ussel, 1er février 2001, n° 15-01-000002), que M. X..., agissant en tant que tiers électeur, a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Lestards de Mme Y... ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'aveu même de l'électrice contestée qu'elle ne demeure plus à Lestards, que l'article 1315 du Code civil n'est pas applicable et qu'il appartenait à cette électrice, conformément aux articles 9 et 11 du nouveau Code de procédure civile, de prouver qu'elle figure au rôle des contributions communales ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée au texte applicable, le Tribunal a exactement énoncé qu'il incombe à M. X..., tiers électeur, d'établir que Mme Y..., dont il constate qu'elle n'a pas son domicile ni sa résidence à Lestards, ne figure pas au rôle des contributions directes communales ; qu'ayant relevé que M. X... ne rapporte pas cette preuve, le Tribunal a, à bon droit, rejeté son recours ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-huit février deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- elections
Référence
613723b6cd5801467740d3dc
Données disponibles
- Texte intégral