Cour de Cassation · civ2 — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b6cd5801467740d3e2
- Date
- 28 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agissant en tant que tiers électeur, a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Lestards de Mlle Y... ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., le jugement se borne à énoncer que Mlle Y..., qui indique travailler à Brive, demeurer à Naves et souhaiter continuer à voter à Lestards, produit les quittances de loyer de mai 2000, août 2000, novembre 2000 et janvier 2001 attestant qu'elle loue une chambre sur la commune, de sorte qu'en l'état des pièces produites il convient de la maintenir sur la liste ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 2001 par le tribunal d'instance d'Ussel (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Marie-Line Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agissant en tant que tiers électeur, a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Lestards de Mlle Y... ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., le jugement se borne à énoncer que Mlle Y..., qui indique travailler à Brive, demeurer à Naves et souhaiter continuer à voter à Lestards, produit les quittances de loyer de mai 2000, août 2000, novembre 2000 et janvier 2001 attestant qu'elle loue une chambre sur la commune, de sorte qu'en l'état des pièces produites il convient de la maintenir sur la liste ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la situation de Mlle Y... entre dans les prévisions de l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté le recours de M. X... formé contre l'inscription sur la liste électorale de la commune de Lestards de Mlle Marie-Line Y..., le jugement rendu le 1er février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ussel ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tulle ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- elections
Référence
613723b6cd5801467740d3e2
Données disponibles
- Texte intégral