Cour de Cassation · civ3 — 7 février 2001
- ECLI
- 613723b7cd5801467740d4b3
- Date
- 7 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1998), que la société Souchon d'Auvergne (société Souchon), devenue, depuis lors, filiale de la société Chevallier, maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'un bâtiment à usage industriel sous la maîtrise d'oeuvre de la société CEGF Ingénierie puis de la société Decobecq, assurée par la société Union des assurances de Paris (compagnie UAP), a chargé de l'isolation la société GST Isolation (société GST), qui a commandé à la société Recticel des panneaux ; que des cloques étant apparues sur ces panneaux, les sociétés Souchon et Chevallier ont assigné en réparation les sociétés GST, Recticel et formé une demande contre la société Axa assurances IARD (compagnie Axa), intervenant volontairement aux droits de la compagnie UAP ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen : Attendu que la société GST fait grief à l'arrêt de lui faire supporter une part du coût de la réparation dans ses rapports avec les sociétés Recticel et Axa, alors, selon le moyen, que, dans leurs rapports entre eux, les constructeurs sont des tiers soumis aux règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce, l'arrêt a seulement retenu à l'encontre de la société GST Isolation, tenue à une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, le défaut de délivrance d'un ouvrage exempt de vices, sans caractériser l'existence d'une faute lui étant personnellement imputable ; qu'en la condamnant néanmoins, dans ses rapports avec les autres constructeurs, à supporter 30 % du coût de la réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GST Isolation, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Chevallier, société anonyme, dont le siège est 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise, 2 / de la société Souchon d'Auvergne, société anonyme, dont le siège est Croix de l'Arbre, 43200 Saint-Maurice-de-Lignon, 3 / de la société AM Investisseurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société Recticel, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Recticel NV, société de droit belge, dont le siège est ..., 6 / de la société Isomo, dont le siège est Wittestraat 1, 8501 Kortrijk Heule (Belgique), 7 / de la société Decobecq, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est ..., 9 / de la société CEGF Ingénierie, dont le siège est ..., 10 / de la compagnie Axa Assurances IARD, dont le siège est ..., avec service de gestion des sinistres construction, ..., venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris, 11 / de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ..., venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris, en qualité d'assureur de la société GST Isolation, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société GST Isolation, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Recticel, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris, assureur des sociétés GST Isolation et Decobecq, de la SCP Gatineau, avocat de la société Isomo, de Me Vuitton, avocat de la société Chevallier et de la société Souchon d'Auvergne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Souchon avait bloqué le paiement du solde du prix et exprimé clairement son refus de réceptionner les travaux exécutés par la société GST tant qu'il ne serait pas remédié aux désordres ainsi qu'il résultait des constats d'huissiers de justice qu'elle avait fait dresser, la cour d'appel, qui a constaté que la preuve de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci avec ou sans réserve, nécessaire pour caractériser une réception tacite par prise de possession, faisait défaut, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Souchon avait accepté, sans la soumettre à la société Decobecq qu'elle avait pourtant choisi comme maître d'oeuvre un mois auparavant, l'offre de la société GST, qui proposait un procédé d'assemblage entre les panneaux non conforme à celui résultant du cahier de charges établi par la société CEGF, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions et sans être tenue de procéder à une recherche concernant une autre cause exonératoire de la responsabilité de la société GST qui ne lui était pas demandée, a retenu que ce fait constituait une immixtion de la part de la société Souchon dans les travaux justifiant qu'il soit laissé à sa charge une partie de la réparation du dommage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1998), que la société Souchon d'Auvergne (société Souchon), devenue, depuis lors, filiale de la société Chevallier, maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'un bâtiment à usage industriel sous la maîtrise d'oeuvre de la société CEGF Ingénierie puis de la société Decobecq, assurée par la société Union des assurances de Paris (compagnie UAP), a chargé de l'isolation la société GST Isolation (société GST), qui a commandé à la société Recticel des panneaux ; que des cloques étant apparues sur ces panneaux, les sociétés Souchon et Chevallier ont assigné en réparation les sociétés GST, Recticel et formé une demande contre la société Axa assurances IARD (compagnie Axa), intervenant volontairement aux droits de la compagnie UAP ; Attendu que la société GST fait grief à l'arrêt de lui faire supporter une part du coût de la réparation dans ses rapports avec les sociétés Recticel et Axa, alors, selon le moyen, que, dans leurs rapports entre eux, les constructeurs sont des tiers soumis aux règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce, l'arrêt a seulement retenu à l'encontre de la société GST Isolation, tenue à une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, le défaut de délivrance d'un ouvrage exempt de vices, sans caractériser l'existence d'une faute lui étant personnellement imputable ; qu'en la condamnant néanmoins, dans ses rapports avec les autres constructeurs, à supporter 30 % du coût de la réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les fautes des sociétés GST, Recticel et de l'assurée de la compagnie Axa, la société Decobecq, s'étant conjuguées de manière indissociable dans la production du dommage, il convenait de les condamner in solidum à réparer le préjudice subi par les sociétés Chevallier et Souchon dans la limite de 80 %, la cour d'appel, qui a retenu que, dans leurs rapports entre elles, eu égard à l'importance respective des fautes qui avaient été commises, il y avait lieu de les condamner, chacune, à supporter une part du coût de la réparation qu'elle a souverainement appréciée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GST Isolation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GST Isolation à payer aux sociétés Chevallier et Souchon d'Auvergne, ensemble, la somme de 12 000 francs et à la compagnie Axa assurances IARD la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen) architecte entrepreneur
Référence
613723b7cd5801467740d4b3
Données disponibles
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