Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4cc
- Date
- 20 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Evergreen marine corporation (le transporteur maritime) a assigné la société Métal Europ, en qualité de chargeur, en paiement des frais de plusieurs transports maritimes de marchandises qui ont donné lieu à l'émission de cinq connaissements ; que la société G. Feron de Y... (société Feron) a assigné la société Métal Europ en paiement de frais d'avant-transport de ces marchandises ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société de droit américain Evergreen Marine Corporation, dont le siège est 166, section 2, Minsheng East road Taipei, Taiwan (Républic of China), agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège et domicilié chez son agent à Marseille, la société G Feron de X..., société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société G. Féron de Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Metal Europ, société anonyme, dont le siège est ... Pole 1, 94126 Fontenay-sous-Bois, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Evergreen Marine Corporation et de la société G. Féron de Y..., de Me Blondel, avocat de la société Metal Europ, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Evergreen marine corporation (le transporteur maritime) a assigné la société Métal Europ, en qualité de chargeur, en paiement des frais de plusieurs transports maritimes de marchandises qui ont donné lieu à l'émission de cinq connaissements ; que la société G. Feron de Y... (société Feron) a assigné la société Métal Europ en paiement de frais d'avant-transport de ces marchandises ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que, dans les rapports entre le transporteur maritime et le chargeur, les énonciations du connaissement, même signées par l'intéressé, n'ont qu'une valeur de présomption faisant foi jusqu'à preuve contraire ; que si la mention "fret prépayé" figurant sur un connaissement a une valeur libératoire quand le document comporte la signature du transporteur, cette règle a pour unique effet de dispenser le chargeur de prouver qu'il a payé le fret et de reporter le fardeau de la preuve contraire sur le transporteur ; qu'en déniant au transporteur maritime le droit d'opposer l'absence de paiement du fret et d'invoquer à son profit les conditions générales des connaissements, par cela seul que son représentant avait apposé sa signature sur les quatre documents portant la mention "freight prepaid", conférant ainsi aux énonciations des connaissements un caractère irréfragable après avoir pourtant admis qu'elles faisaient foi du paiement effectif sauf preuve contraire, la cour d'appel a violé les articles 18 de la loi du 18 juin 1966, 41 et 53 du décret du 31 décembre 1966 ainsi que 109 du Code de commerce ; 2 / que, en outre, les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer une créance après avoir constaté son existence ; qu'en retenant que la seule communication aux débats du chèque impayés de 321 557,14 francs qui concernait aussi d'autres transports et d'autres chargeurs, était insuffisante pour établir que le montant du fret afférent au transport correpondant au connaissement numéro FWF 63971 en date du 22 novembre 1993 y avait été intégré, sans procéder elle-même à cette vérification ou, le cas échéant, inviter le transporteur maritime à lui présenter une ventilation des frais de transport que le chèque impayé avait pour objet d'acquitter, la cour d'appel, qui a pourtant constaté l'existence d'un défaut de paiement à hauteur de 321 557,14 francs, a violé tant les articles 41 et 53 du décret du 31 décembre 1966 que 4 du Code civil ; 3 / qu'enfin, le transporteur maritime avait présenté aux juges du fond le détail de sa réclamation en individualisant chacune des sommes qui lui étaient dues et en indiquant à quelles factures les montants mentionnés correspondaient ; qu'en affirmant qu'il ne démontrait pas la réalité du défaut de paiement invoqué pour le transport visé au connaissement numéro FWF 63971, après avoir pourtant constaté qu'un chèque de 321 557,14 francs correpondant au règlement du fret de plusieurs transports était revenu impayé, sans rechercher si ce montant n'intégrait pas nécessairement celui, inférieur, des factures non réglées que le transporteur maritime avait produits aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 41 et 53 du décret du 31 décembre 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir exactement énoncé que la mention "fret prépayé" portée sur un connaissement signé par le transporteur maritime ou son représentant, fait foi du paiement effectif du fret maritime, sauf preuve contraire, l'arrêt constate que les connaissements litigieux numéros FWF 6396, FWF 6397, FEF 62040 et FEF 35116 portent cette mention et sont signés par l'agent du transporteur maritime ; qu'en l'état de ces constatations, et sans dénier au transporteur maritime le droit d'opposer l'absence de paiement du fret, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le mandataire du transporteur maritime avait donné quittance du fret maritime ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu, par des motifs non critiqués, que si la copie du connaissement numéro FWF 63971 ne comporte aucune signature, il était établi que l'original du connaissement avait été signé par l'agent du transporteur maritime en raison de l'existence d'un trafic régulier et de la signature, par cet agent, des autres connaissements litigieux et que le transporteur maritime pouvait ainsi rapporter la preuve que malgré la mention "fret payé", figurant sur ce connaissement, il n'avait reçu aucun paiement à ce titre, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, effectuant les recherches prétendument omises, a estimé, par une décision motivée, que le transporteur maritime ne rapportait pas la preuve du non paiement du fret ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Feron reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que le mandataire substitué peut agir directement contre le mandant pour obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés dans le cadre de sa mission ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que l'agent maritime eut exposé les frais en question en qualité de mandataire substitué du transitaire, sans préciser en quelle qualité il les aurait alors avancés, la cour d'appel, qui n'a pas dénié que l'intéressé avait déboursé les frais dont il réclamait le paiement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Feron avait fondé son action sur les dispositions de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a retenu souverainement que si la société Medmar était le mandataire de la société Métal Europ, il n'était pas établi que la société Feron avait exposé les frais d'avant-transport en qualité de mandataire substitué de la société Medmar ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de la société Feron ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que si la société Medmar était le mandataire de la société Métal Europ, il n'était pas établi que la société Feron avait exposé les frais d'avant-transport en qualité de mandataire substitué de la société Medmar, ce dont il résultait que la demande de la société Feron n'était pas fondée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société G. Feron de Y..., l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne la société Evergreen marine corporation et la société G. Féron de Y... aux dépens ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par les sociétés Evergreen marine corporation et G. Feron de Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Evergreen marine corporation et G. Feron de Y... et condamne celle-ci à payer la somme de 12 000 francs à la société Métal Europe ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
- Matière
- transports maritimes
Référence
613723b8cd5801467740d4cc
Données disponibles
- Texte intégral