Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 février 2001
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d4d1
- Date
- 15 février 2001
securite socialecotisationsassiettesommes allouées au titre du repos compensateur
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cin' Equip, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cin'Equip, de Me Brouchot, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les constatations des juges du fond, que la société Cin'Equip ayant été condamnée par jugement du 6 juin 1995 du conseil de prud'hommes à payer à cinq salariés diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'URSSAF lui a réclamé sur ces sommes des cotisations sociales et majorations de retard ; que la cour d'appel (Rouen, 15 décembre 1998) a débouté la société de son recours ; Attendu que celle-ci reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens : 1 / que tout paiement suppose une dette ; que le conseil de prud'hommes a constaté que les primes diverses versées aux salariés représentaient le règlement des heures supplémentaires ; que l'URSSAF ne contestait pas avoir déjà reçu des cotisations sociales calculées sur ces primes ; que, pourtant, la cour d'appel n'a pas tenu compte de ces versements pour condamner la société Cin'Equip à payer des cotisations sociales à l'URSSAF calculées sur les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs ; que la société Cin' Equip a donc payé deux fois les cotisations afférentes aux heures supplémentaires litigieuses sans que l'URSSAF ait aucun droit de percevoir ce second paiement ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1235 du Code civil ; 2 / que les dommages-intérêts versés par un employeur à un salarié en réparation d'un préjudice ne sont pas soumis à cotisations sociales ; que les sommes versées pour repos compensateur non pris, qu'il faut différencier de l'indemnité due en cas de repos compensateur pris, a une nature indemnitaire et non salariale puisqu'elle vient réparer le préjudice subi par un salarié du fait de son employeur qui, par hypothèse, ne lui a pas permis de prendre le repos accordé par la loi ; que cette indemnité que l'employeur est condamné à verser n'est en conséquence pas soumise à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les salariés n'avaient pu obtenir de repos compensateur ; qu'il fallait en déduire que les indemnités allouées par le conseil de prud'hommes au titre du repos compensateur non pris n'étaient pas de nature salariale mais indemnitaire ; que, pourtant, malgré ses constatations, la cour d'appel a considéré que les sommes versées au titre du repos compensateur non pris par la société Cin' Equip étaient soumises à cotisations sociales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a alors pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, tenant compte des sommes déjà versées aux salariés, n'a statué que sur les reliquats qui leur étaient dus, de sorte que l'employeur n'est pas fondé à soutenir qu'il a été condamné à payer deux fois les cotisations ; Et attendu qu'ayant retenu à bon droit que les sommes allouées au titre du repos compensateur avaient le caractère d'une rémunération due en contrepartie du travail effectué, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles devaient être soumises à cotisations sociales ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cin' Equip aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cin' Equip à payer à l'URSSAF du Havre la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723b8cd5801467740d4d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel