Cour de Cassation · soc — 6 décembre 2000
- ECLI
- 613723b8cd5801467740d527
- Date
- 6 décembre 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Debuschère fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, les juges ne doivent pas retenir des motifs dubitatifs au soutien de leur décision ; qu'en décidant que les faits reprochés au salarié n'étaient pas clairement établis et qu'un doute existe dont doit bénéficier M. X..., la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Debuschere, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Debuschere, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui était salarié de la société Debuschère depuis 1981 a été licencié le 25 mars 1997 pour ne pas avoir respecté des horaires et pour avoir dissimulé l'état véritable d'un chantier ; Attendu que la société Debuschère fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, les juges ne doivent pas retenir des motifs dubitatifs au soutien de leur décision ; qu'en décidant que les faits reprochés au salarié n'étaient pas clairement établis et qu'un doute existe dont doit bénéficier M. X..., la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en accordant le bénéfice du doute, la cour d'appel n'a pas, contrairement aux allégations du moyen, statué par un motif dubitatif mais n'a fait qu'appliquer l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Debuschere aux dépens ; Condamne la société Debuschere à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 décembre 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723b8cd5801467740d527
Données disponibles
- Texte intégral