Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d570
- Date
- 25 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt qui ne constate pas que Mme Y... et M. X..., avocat, représentant respectivement l'URSSAF et la société Techni-industrie, ont été entendus dans leurs observations orales et ont ainsi donné leur accord à ce que ce magistrat tienne seul l'audience des débats, encourt l'annulation pour violation de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'encourt la cassation pour violation du même texte l'arrêt qui ne mentionne pas que le conseiller qui a tenu seul l'audience des débats, en a ensuite fait rapport à la formation collégiale de la cour d'appel dans son délibéré ; Sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un groupe objectivement défini la catégorie de salariés auxquels une qualité est conférée en vertu d'une décision purement discrétionnaire de l'employeur ; que la qualité de "cadre de direction", attribuée à raison de la seule accession d'un salarié à la direction générale de l'entreprise, est inconnue de la convention collective nationale des cadres et que l'avantage de retraite complémentaire accordé à ce titre à l'intéressé revêt donc le caractère d'une garantie purement individuelle qui ne peut ouvrir droit à exonération des cotisations de sécurité sociale ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que la catégorie des "cadres de direction" pouvait être déterminée par référence à la Convention collective des cadres du 14 mars 1947, la cour d'appel en a violé les articles 4 et 4 bis, ensemble les articles L. 242-1, D. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Mayenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Techni-industrie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de l'URSSAF de la Mayenne, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Techni-industrie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Techni-industrie a souscrit un contrat d'assurance groupe destiné à garantir à son président-directeur général et à son directeur général des arrérages de retraite complémentaire ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, comme constitutives d'un avantage individuel, les sommes versées par l'employeur au titre de ce contrat et que celui-ci avait déduites de 1993 à 1995 dans la limite de l'exonération prévue à l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Angers, 25 mars 1999) a annulé ce redressement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt qui ne constate pas que Mme Y... et M. X..., avocat, représentant respectivement l'URSSAF et la société Techni-industrie, ont été entendus dans leurs observations orales et ont ainsi donné leur accord à ce que ce magistrat tienne seul l'audience des débats, encourt l'annulation pour violation de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'encourt la cassation pour violation du même texte l'arrêt qui ne mentionne pas que le conseiller qui a tenu seul l'audience des débats, en a ensuite fait rapport à la formation collégiale de la cour d'appel dans son délibéré ; Mais attendu que l'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu devant un conseiller qui a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, et que le délibéré a eu lieu entre le président, ce conseiller rapporteur et un autre magistrat, il en résulte qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un groupe objectivement défini la catégorie de salariés auxquels une qualité est conférée en vertu d'une décision purement discrétionnaire de l'employeur ; que la qualité de "cadre de direction", attribuée à raison de la seule accession d'un salarié à la direction générale de l'entreprise, est inconnue de la convention collective nationale des cadres et que l'avantage de retraite complémentaire accordé à ce titre à l'intéressé revêt donc le caractère d'une garantie purement individuelle qui ne peut ouvrir droit à exonération des cotisations de sécurité sociale ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que la catégorie des "cadres de direction" pouvait être déterminée par référence à la Convention collective des cadres du 14 mars 1947, la cour d'appel en a violé les articles 4 et 4 bis, ensemble les articles L. 242-1, D. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance souscrit par la société Techni-industrie auprès du GAN avait pour objet de garantir un avantage de retraite complémentaire aux salariés cadres de direction, la cour d'appel a décidé à bon droit que, visant une catégorie déterminée de salariés, cette convention avait les caractères d'un contrat de groupe et que les sommes versées à ce titre par l'employeur devaient bénéficier de l'exonération de cotisation prévue à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, peu important que seuls deux salariés aient eu vocation à y adhérer ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Mayenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Mayenne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723b9cd5801467740d570
Données disponibles
- Texte intégral