Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5c7
- Date
- 15 mars 2001
- Condamnation
- 228 673 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 octobre 1998), qu'une collision de sens inverse s'est produite entre la voiture de M. Z... et celle de X..., qui a été mortellement blessé ; que les ayants cause de la victime ont assigné M. Z... et la compagnie d'assurance Groupama en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme veuve X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, ainsi que les autres ayants cause de la victime, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont le devoir de rechercher si le comportement de l'un des conducteurs impliqués dans l'accident n'est pas de nature à écarter la faute exclusive reprochée à l'autre conducteur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mme veuve X..., si M. Z... n'avait pas contribué à la réalisation de la collision, survenue dans le couloir de marche du véhicule de feu X..., en ne réagissant pas, ni par ralentissement ni par freinage, au moment où il avait observé, à 100 mètres de distance, le comportement anormal de la voiture roulant en sens inverse avant qu'elle ne se mette en travers de la chaussée, l'arrêt infirmatif attaqué n'a écarté le partage de responsabilité, admis par le Tribunal, qu'au prix d'une insuffisance de motifs privant le refus total d'indemnisation de Mme veuve X... de base légale au regard des dispositions des articles 1er, 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Cédric Z..., demeurant 5, place Emile Chambon, 30140 Boisset-et-Caujac, 2 / de la compagnie d'assurances Groupama, dont le siège est Maison de l'agriculture, bâtiment ..., 3 / de la Mutuelle générale des PTT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / de Mme Mireille X..., épouse A..., demeurant ..., 5 / de Mlle Isabelle X..., demeurant ..., 6 / de M. Michel X..., demeurant ..., 7 / de M. Edmond B..., demeurant : 30500 Saint-Julien-de-Cassagnas, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Y..., veuve X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances Groupama, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 octobre 1998), qu'une collision de sens inverse s'est produite entre la voiture de M. Z... et celle de X..., qui a été mortellement blessé ; que les ayants cause de la victime ont assigné M. Z... et la compagnie d'assurance Groupama en réparation de leur préjudice ; Attendu que Mme veuve X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, ainsi que les autres ayants cause de la victime, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont le devoir de rechercher si le comportement de l'un des conducteurs impliqués dans l'accident n'est pas de nature à écarter la faute exclusive reprochée à l'autre conducteur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mme veuve X..., si M. Z... n'avait pas contribué à la réalisation de la collision, survenue dans le couloir de marche du véhicule de feu X..., en ne réagissant pas, ni par ralentissement ni par freinage, au moment où il avait observé, à 100 mètres de distance, le comportement anormal de la voiture roulant en sens inverse avant qu'elle ne se mette en travers de la chaussée, l'arrêt infirmatif attaqué n'a écarté le partage de responsabilité, admis par le Tribunal, qu'au prix d'une insuffisance de motifs privant le refus total d'indemnisation de Mme veuve X... de base légale au regard des dispositions des articles 1er, 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que le véhicule de M. X..., après avoir roulé sur la partie gauche de la chaussée, est revenu brusquement sur celle-ci et s'est mis en travers, entrant alors en collision avec la voiture de M. Z... qui, circulant en sens inverse, a tenté vainement de l'éviter ; que la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que M. X... avait commis une faute de défaut de maîtrise dans la conduite de son véhicule, qui était la cause de l'accident, et a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, jugé que cette faute était de nature à exclure tout droit à indemnisation au profit des ayants cause de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... et à la compagnie d'assurances Groupama la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613723b9cd5801467740d5c7
Données disponibles
- Texte intégral