Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723b9cd5801467740d5c9
- Date
- 22 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Immobilière Val-de-Marne aux droits de laquelle se trouve la société SAS Charenton Bercy (la société), a consenti à M. Mohamed X... un bail commercial assorti d'une clause résolutoire avec élection de domicile "aux sièges sociaux respectifs" des parties, pour l'exécution du contrat ; qu'après un commandement de payer visant la clause résolutoire, la société a fait assigner M. X... en résiliation du bail et expulsion, devant le juge des référés, qui a accueilli la demande par une ordonnance réputée contradictoire ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de M. X... et rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la signification de l'ordonnance de référé, l'arrêt retient que la signification opérée selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile a été faite à l'adresse des lieux loués, que M. X... ne démontre pas que la clause d'élection de domicile se rapporte à un siège social situé ailleurs que dans ces lieux et qu'il ne justifie pas plus demeurer à l'adresse figurant dans l'acte d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile - section A), au profit de la société SAS Charenton Bercy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 654, 659 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Immobilière Val-de-Marne aux droits de laquelle se trouve la société SAS Charenton Bercy (la société), a consenti à M. Mohamed X... un bail commercial assorti d'une clause résolutoire avec élection de domicile "aux sièges sociaux respectifs" des parties, pour l'exécution du contrat ; qu'après un commandement de payer visant la clause résolutoire, la société a fait assigner M. X... en résiliation du bail et expulsion, devant le juge des référés, qui a accueilli la demande par une ordonnance réputée contradictoire ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de M. X... et rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la signification de l'ordonnance de référé, l'arrêt retient que la signification opérée selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile a été faite à l'adresse des lieux loués, que M. X... ne démontre pas que la clause d'élection de domicile se rapporte à un siège social situé ailleurs que dans ces lieux et qu'il ne justifie pas plus demeurer à l'adresse figurant dans l'acte d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne, et que l'acte qui mentionnait que le destinataire n'habitait pas à l'adresse des lieux loués ne contenait aucune indication, ni des diligences entreprises pour procéder à une signification à personne ni les raisons précises et concrètes qui auraient empêché une telle signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société SAS Charenton Bercy aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723b9cd5801467740d5c9
Données disponibles
- Texte intégral