Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d60e
- Date
- 18 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Doubs (la banque), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... sur des biens comprenant deux parcelles et un immeuble à usage d'habitation construit sur celles-ci ; qu'après adjudication et déclaration de surenchère, la banque a déposé un dire aux fins de jonction de cette procédure avec une autre poursuite, alors en voie d'adjudication, engagée par elle contre le même débiteur et portant sur une parcelle contiguë aux deux autres, sur laquelle empiétait l'immeuble bâti ; Attendu que pour accueillir la demande, le jugement énonce que, les trois parcelles concernant le même immeuble saisi, il apparaît, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner l'adjudication sur surenchère en un seul lot ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Besançon (audience publique des saisies immobilières), au profit : 1 / du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Doubs, dont le siège social est ..., 2 / de M. Abdessamad X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 706, 708 et 712 du Code de procédure civile ; Attendu qu'une vente sur surenchère ne peut porter que sur des biens immobiliers qui ont été l'objet d'une première adjudication ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Doubs (la banque), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... sur des biens comprenant deux parcelles et un immeuble à usage d'habitation construit sur celles-ci ; qu'après adjudication et déclaration de surenchère, la banque a déposé un dire aux fins de jonction de cette procédure avec une autre poursuite, alors en voie d'adjudication, engagée par elle contre le même débiteur et portant sur une parcelle contiguë aux deux autres, sur laquelle empiétait l'immeuble bâti ; Attendu que pour accueillir la demande, le jugement énonce que, les trois parcelles concernant le même immeuble saisi, il apparaît, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner l'adjudication sur surenchère en un seul lot ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dijon ; Condamne le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté et M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- adjudication
Référence
613723bacd5801467740d60e
Données disponibles
- Texte intégral