Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d615
- Date
- 18 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 24 novembre 1997) qu'une ordonnance de référé rendue par un conseil de prud'hommes ayant condamné la société Martiquaise de couverture et de charpente (la société) à remettre sous astreinte, une attestation à M. Z..., ce dernier a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte ; que le mandataire liquidateur de la société a relevé appel du jugement qui avait fixé à une certaine somme le montant de l'astreinte due jusqu'au jugement au fond lequel avait ordonné la remise de l'attestation sans prévoir une nouvelle astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'astreinte avait couru du 27 juillet 1992 jusqu'au jugement sur le fond, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, la cour a constaté, d'une part que l'employeur ne pouvait invoquer sa propre carence, d'autre part, que seule l'attestation établie le 10 février 1997 par le liquidateur satisfaisait aux exigences de l'ordonnance de référé ; que, néanmoins la cour d'appel a confirmé le jugement décidant que l'astreinte avait couru du 27 juillet 1992, date de la signification de l'ordonnance, jusqu'au 13 juin 1995 seulement, date à laquelle le conseil de prud'hommes avait dit que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ce faisant la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte susvisé, par là-même violé ; 2 / que toute décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le liquidateur avait attendu le 10 février 1997 pour satisfaire aux exigences de l'ordonnnance de référé et établir l'attestation ; que néanmoins, la cour d'appel a décidé que l'astreinte n'avait couru que jusqu'au 13 juin 1955, date à laquelle le conseil de prud'hommes avait dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Z..., demeurant Section Belle Anse, Quatre Chemins, 97139 Les Abymes, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. Michel X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Martiniquaise de couverture charpente, demeurant lotissement Hardy Y..., BP 69, Porte des Sables, 97256 Fort de France, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 24 novembre 1997) qu'une ordonnance de référé rendue par un conseil de prud'hommes ayant condamné la société Martiquaise de couverture et de charpente (la société) à remettre sous astreinte, une attestation à M. Z..., ce dernier a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte ; que le mandataire liquidateur de la société a relevé appel du jugement qui avait fixé à une certaine somme le montant de l'astreinte due jusqu'au jugement au fond lequel avait ordonné la remise de l'attestation sans prévoir une nouvelle astreinte ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'astreinte avait couru du 27 juillet 1992 jusqu'au jugement sur le fond, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, la cour a constaté, d'une part que l'employeur ne pouvait invoquer sa propre carence, d'autre part, que seule l'attestation établie le 10 février 1997 par le liquidateur satisfaisait aux exigences de l'ordonnance de référé ; que, néanmoins la cour d'appel a confirmé le jugement décidant que l'astreinte avait couru du 27 juillet 1992, date de la signification de l'ordonnance, jusqu'au 13 juin 1995 seulement, date à laquelle le conseil de prud'hommes avait dit que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ce faisant la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du texte susvisé, par là-même violé ; 2 / que toute décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le liquidateur avait attendu le 10 février 1997 pour satisfaire aux exigences de l'ordonnnance de référé et établir l'attestation ; que néanmoins, la cour d'appel a décidé que l'astreinte n'avait couru que jusqu'au 13 juin 1955, date à laquelle le conseil de prud'hommes avait dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision, a fixé à la somme retenue le montant de l'astreinte laquelle ne pouvait courir au-délà de la date à laquelle la décision dont elle était assortie avait cessé de produire ses effets ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli , PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- astreinte (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613723bacd5801467740d615
Données disponibles
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