Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d641
- Date
- 23 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1997, n° 97/05553), qu'ayant mis un camion avec chauffeur à la disposition de la Société des grands travaux du Nord (société SGTN) sur le chantier de l'autoroute A 29, la société Lecoq, qui a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société SGTN une créance à titre privilégié, a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de sa créance à titre chirographaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Lecoq fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'admission de sa créance à titre privilégié en vertu du privilège dit du décret de Pluviôse An II, alors, selon le moyen, que le privilège de Pluviôse est applicable aux sommes correspondant aux salaires des ouvriers ou aux fournitures de tout objet servant directement à la construction des ouvrages qualifiés de travaux publics ; qu'il en résulte que le seul critère d'application du privilège réside dans la destination directe du travail ou de l'objet fourni au service de la construction de l'ouvrage qualifiée de travaux publics, dès lors que le principe n'a d'autre objectif que de permettre la bonne fin de la construction en cause par la garantie d'un paiement privilégié au profit des intervenants concourant directement à sa réalisation ; qu'en retenant, pour refuser le bénéfice du privilège à la société Lecoq, la qualification du contrat, c'est-à-dire un contrat de louage, en exécution duquel elle était directement intervenue au marché de travaux publics et le caractère temporaire de la mise à disposition des engins ayant concouru à la réalisation de l'ouvrage, sans rechercher si la mise à disposition d'un camion de 15 tonnes avec chauffeur nécessaire à l'exécution des travaux avait spécialement été requise pour la réalisation de l'autoroute et exclusivement affectée à cette construction pour le temps qu'elle durait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lecoq, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la Société des grands travaux du Nord (SGTN), dont le siège social est ..., 2 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la Société des grands travaux du Nord, demeurant ... Belge, 59800 Lille, 3 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Société des grands travaux du Nord, demeurant ... Belge, 59800 Lille, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Favre, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lecoq, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société des grands travaux du Nord et de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 1997, n° 97/05553), qu'ayant mis un camion avec chauffeur à la disposition de la Société des grands travaux du Nord (société SGTN) sur le chantier de l'autoroute A 29, la société Lecoq, qui a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société SGTN une créance à titre privilégié, a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant prononcé l'admission de sa créance à titre chirographaire ; Attendu que la société Lecoq fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'admission de sa créance à titre privilégié en vertu du privilège dit du décret de Pluviôse An II, alors, selon le moyen, que le privilège de Pluviôse est applicable aux sommes correspondant aux salaires des ouvriers ou aux fournitures de tout objet servant directement à la construction des ouvrages qualifiés de travaux publics ; qu'il en résulte que le seul critère d'application du privilège réside dans la destination directe du travail ou de l'objet fourni au service de la construction de l'ouvrage qualifiée de travaux publics, dès lors que le principe n'a d'autre objectif que de permettre la bonne fin de la construction en cause par la garantie d'un paiement privilégié au profit des intervenants concourant directement à sa réalisation ; qu'en retenant, pour refuser le bénéfice du privilège à la société Lecoq, la qualification du contrat, c'est-à-dire un contrat de louage, en exécution duquel elle était directement intervenue au marché de travaux publics et le caractère temporaire de la mise à disposition des engins ayant concouru à la réalisation de l'ouvrage, sans rechercher si la mise à disposition d'un camion de 15 tonnes avec chauffeur nécessaire à l'exécution des travaux avait spécialement été requise pour la réalisation de l'autoroute et exclusivement affectée à cette construction pour le temps qu'elle durait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 143-6 du Code du travail, les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages ; qu'après avoir exactement énoncé que ce texte réserve le droit préférentiel à l'égard du maître de l'ouvrage à des créances salariales ou de fournitures de matériaux et objets ayant servi directement à la réalisation du chantier, la cour d'appel, qui a retenu que la prestation de la société Lecoq avait été effectuée dans le cadre d'un contrat de louage et non de sous-traitance et en a déduit qu'il ne pouvait être considéré que la créance invoquée était constituée de salaires d'ouvriers et de matériaux mis en oeuvre exclusivement pour la réalisation de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lecoq aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société des grands travaux du Nord et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- privileges
Référence
613723bacd5801467740d641
Données disponibles
- Texte intégral