Cour de Cassation · soc — 15 février 2001
- ECLI
- 613723bacd5801467740d67f
- Date
- 15 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris chacun en leurs deux branches : Attendu que la société BPB fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens : 1 / que l'entreprise démontrait dans ses conclusions la licéité de l'accord ; qu'en ne faisant pas apparaître en quoi l'accord concerné n'aurait pas rempli les conditions légales pour ouvrir droit aux exonérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, en sa rédaction applicable ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de l'entreprise, si l'absence de versement aux quatre cadres concernés résultait d'une irrégularité intrinsèque de l'accord ou seulement des conditions de son application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; 3 / que l'accord, en visant la durée de présence à l'effectif au cours de l'exercice considéré, visait sans ambiguïté l'ancienneté du salarié au cours de l'exercice ; qu'en énonçant, pour en déduire son illicéité, que l'accord ne se référait pas à l'ancienneté, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que l'accord n'était pas illicite du seul fait qu'il avait pour conséquence d'exclure de l'intéressement des salariés ayant plusieurs années d'ancienneté mais ayant quitté l'entreprise au cours des trois premiers mois d'exercice ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance précitée du 21 octobre 1986, telle que modifiée par la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 et applicable à l'accord ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BPB, venant aux droits de la société Placoplâtre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société BPB, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris chacun en leurs deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1989 à 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, comme ne répondant pas aux conditions d'exonération définies par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 dans sa rédaction en vigueur, les sommes versées à son personnel, par la société Placoplâtre, en application de deux accords d'intéressement conclus le 18 novembre 1987 et le 12 décembre 1990 pour une durée de trois ans ; que la cour d'appel (Versailles, 6 avril 1999) a débouté de son recours la société BPB, venant aux droits de la société Placoplâtre ; Attendu que la société BPB fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens : 1 / que l'entreprise démontrait dans ses conclusions la licéité de l'accord ; qu'en ne faisant pas apparaître en quoi l'accord concerné n'aurait pas rempli les conditions légales pour ouvrir droit aux exonérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, en sa rédaction applicable ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de l'entreprise, si l'absence de versement aux quatre cadres concernés résultait d'une irrégularité intrinsèque de l'accord ou seulement des conditions de son application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; 3 / que l'accord, en visant la durée de présence à l'effectif au cours de l'exercice considéré, visait sans ambiguïté l'ancienneté du salarié au cours de l'exercice ; qu'en énonçant, pour en déduire son illicéité, que l'accord ne se référait pas à l'ancienneté, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que l'accord n'était pas illicite du seul fait qu'il avait pour conséquence d'exclure de l'intéressement des salariés ayant plusieurs années d'ancienneté mais ayant quitté l'entreprise au cours des trois premiers mois d'exercice ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance précitée du 21 octobre 1986, telle que modifiée par la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 et applicable à l'accord ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que les deux accords d'intéressement comprenaient une clause identique énonçant que "pour un exercice donné, l'intéressement sera réparti entre tous les membres du personnel ayant au minimum trois mois de présence à l'effectif pour l'exercice considéré" ; qu'analysant, sans les dénaturer, ces dispositions , la cour d'appel a constaté que claires et précises, elles avaient eu pour effet d'exclure du bénéfice de l'intéressement des salariés qui, bien qu'ayant plusieurs années d'ancienneté, ont vu leur contrat rompu dans les premiers mois de l'exercice considéré ; qu'ayant ainsi fait ressortir que contraires au caractère collectif de l'intéressement, les clauses litigieuses, qui imposaient une durée de présence à l'effectif, n'entraient pas dans les prévisions de l'article 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 21 octobre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, applicable à l'accord du 12 décembre 1990, elle en a exactement déduit que le redressement pratiqué au titre des deux accords d'intéressement litigieux était justifié ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BPB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BPB à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723bacd5801467740d67f
Données disponibles
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