Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6b2
- Date
- 22 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant aux sociétés Valéo et Cérus, M. Y... a été condamné par la cour d'appel à supporter les dépens de première instance et d'appel ; que M. Y... a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Faure et Arnaudy, son avoué ; Attendu que, pour rejeter la contestation de M. Y..., le premier président a statué sans s'être assuré que les observations de la SCP Faure et Arnaudy avaient été portées à la connaissance du contestant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mai 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris (1re chambre, section M), au profit de la SCP Faure et Arnaudy, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Faure et Arnaudy, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant aux sociétés Valéo et Cérus, M. Y... a été condamné par la cour d'appel à supporter les dépens de première instance et d'appel ; que M. Y... a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Faure et Arnaudy, son avoué ; Attendu que, pour rejeter la contestation de M. Y..., le premier président a statué sans s'être assuré que les observations de la SCP Faure et Arnaudy avaient été portées à la connaissance du contestant ; Qu'en procédant ainsi, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 mai 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société civile professionnelle Faure et Arnaudy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la SCP Faure et Arnaudy ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723bbcd5801467740d6b2
Données disponibles
- Texte intégral