Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6ef
- Date
- 18 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué , que M. X..., salarié de la société Ardial fiduciaire, faisant valoir que sa rémunération était inférieure au salaire minimum conventionnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce qu'à partir des éléments de l'article 24 a de l'accord susvisé, on pourrait considérer que la prime d'ancienneté soit cumulée au salaire de base pour atteindre le SMPG ; qu'une interprétation différente est donnée par l'article 24 c qui laisse entendre que la prime d'ancienneté est déconnectée du SMPG ; que le SMPG ne peut se calculer sur l'addition du salaire de base et de l'ancienneté ; que le SMPG applicable est celui fixé par le tableau des salaires minimaux professionnels garantis et que l'ancienneté se calcule sur le SMPG ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ardial fiduciaire Rennes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section activités diverses), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Ardial fiduciaire Rennes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 24 a et c de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée ; que pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié à l'exclusion : de la rémunération afférente aux heures supplémentaires, des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois, des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement, soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident ou une prime de résultat, ou les gratifications à caractère bénévole et exceptionnel, des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ; que, selon le second, l'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels (de 2 % après un an d'ancienneté dans l'entreprise, 4 % après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise, 6 % après dix années d'ancienneté dans l'entreprise, 8 % après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise) ; Attendu, selon le jugement attaqué , que M. X..., salarié de la société Ardial fiduciaire, faisant valoir que sa rémunération était inférieure au salaire minimum conventionnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce qu'à partir des éléments de l'article 24 a de l'accord susvisé, on pourrait considérer que la prime d'ancienneté soit cumulée au salaire de base pour atteindre le SMPG ; qu'une interprétation différente est donnée par l'article 24 c qui laisse entendre que la prime d'ancienneté est déconnectée du SMPG ; que le SMPG ne peut se calculer sur l'addition du salaire de base et de l'ancienneté ; que le SMPG applicable est celui fixé par le tableau des salaires minimaux professionnels garantis et que l'ancienneté se calcule sur le SMPG ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté versée en vertu d'un accord d'entreprise constitue un élément du salaire mensuel assujetti aux cotisations sociales, ce dont il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié, devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723bbcd5801467740d6ef
Données disponibles
- Texte intégral