Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d6f0
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 23 mars 2000) de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, l'AREPA avait fait valoir à titre principal que de calcul effectué par l'expert de la prime d'ancienneté sur la base de rémunération incluant les heures supplémentaires était erroné, car le calcul devait être effectué sur le seul minima hiérarchique correspondant aux fonctions du salarié, et que les erreurs commises avaient des incidences sur le calcul effectué pour déterminer la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le début du préavis, de telle sorte qu'il y avait lieu d'ordonner un complément de mission afin que ce calcul soit refait de façon exacte ; que la cour d'appel, qui a admis la contestation élevée par l'AREPA sur le calcul de la prime d'ancienneté et en a tenu compte en procédant elle-même à un nouveau calcul sans ordonner un complément d'expertise, et qui a ensuite calculé l'indemnité de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement due aux salariés, ne pouvait, sous prétexte du rejet de la demande en complément d'expertise formée par l'AREPA, condamner cette dernière à payer aux salariés les sommes chiffrées par elle en fonction de la rémunération brute des 12 derniers mois calculée par l'expert, auquel l'employeur n'avait conclu qu'à titre subsidiaire ; qu'elle a ainsi méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° R 00-43.829, S 00-43.830 formés par l'Association des Résidences pour personnes âgées, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B sociale) , au profit : 1 / de M. Ahmed X..., demeurant ..., 2 / de M. Bruno Y..., demeurant 1, square Georges Pitoeff, 94500 Champigny-sur-Marne, defendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association des Résidences pour personnes âgées, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° R 00-43.829 à S 00-43.830 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que MM. Y... et X..., employés en qualité de gardes de week-end par l'Association des Résidences pour personnes âgées (AREPA), ont été licencié respectivement le 14 septembre 1992 et le 9 janvier 1998 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération et de congés payés en soutenant que leur temps de présence durant les gardes s'analysait en un temps de travail effectif ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 23 mars 2000) de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, l'AREPA avait fait valoir à titre principal que de calcul effectué par l'expert de la prime d'ancienneté sur la base de rémunération incluant les heures supplémentaires était erroné, car le calcul devait être effectué sur le seul minima hiérarchique correspondant aux fonctions du salarié, et que les erreurs commises avaient des incidences sur le calcul effectué pour déterminer la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le début du préavis, de telle sorte qu'il y avait lieu d'ordonner un complément de mission afin que ce calcul soit refait de façon exacte ; que la cour d'appel, qui a admis la contestation élevée par l'AREPA sur le calcul de la prime d'ancienneté et en a tenu compte en procédant elle-même à un nouveau calcul sans ordonner un complément d'expertise, et qui a ensuite calculé l'indemnité de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement due aux salariés, ne pouvait, sous prétexte du rejet de la demande en complément d'expertise formée par l'AREPA, condamner cette dernière à payer aux salariés les sommes chiffrées par elle en fonction de la rémunération brute des 12 derniers mois calculée par l'expert, auquel l'employeur n'avait conclu qu'à titre subsidiaire ; qu'elle a ainsi méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, n'était pas tenue d'ordonner un complément d'expertise et que l'association n'est pas fondée à critiquer l'arrêt qui, sans méconnaître les termes du litige, a alloué aux salariés les sommes correspondant à ses propres évaluations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Association des Résidences pour personnes âgées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AREPA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723bbcd5801467740d6f0
Données disponibles
- Texte intégral