Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d727
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mai 1999) d'avoir fixé la créance du salarié sur le redressement judiciaire de la société Caspar à une somme à titre de maintien de salaire pendant la maladie, alors, selon le moyen, que la comparaison d'une convention collective par rapport à une disposition légale, afin de déterminer le régime le plus favorable au salarié, doit résulter d'une appréciation globale, avantage par avantage ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que l'article 616 du Code civil d'Alsace-Moselle, selon lequel l'absence non fautive du salarié pour un temps relativement sans importance ne peut donner lieu à retenue de rémunération, est plus favorable que la convention collective de l'industrie textile, à relever que celle-ci ne garantit le maintien du salaire qu'à partir d'une ancienneté d'au moins deux ans, sans se prononcer au regard de la durée d'indemnisation prévue par cette convention collective, la cour d'appel qui s'est abstenue de procéder à une appréciation globale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-4 et L. 132-5 du Code du travail, ensemble des articles 616 du Code civil d'Alsace-Moselle et 48-1 de la Convention collective de l'industrie textile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du salarié sur le redressement judiciaire de la société Caspar à une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et une somme à titre d'indemnité de précarité jusqu'au 16 mai 1999, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail du 2 octobre 1995 mentionnait que l'engagement de M. X... avait pour cause l'absence de M. Y... et pour durée celle d'un mois ; qu'en affirmant néanmoins qu'il y était stipulé que le contrat avait pour terme la reprise de son travail par le salarié remplacé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail du 2 octobre 1995 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, subsidiairement, lorsque le contrat de travail à durée déterminée prévoit qu'il est conclu pour une durée minimale, afin de remplacer un salarié, chacune des parties peut mettre un terme aux relations contractuelles à l'expiration de cette durée, alors même que le salarié remplacé n'a pas repris son poste ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-2, III du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Caspar, demeurant ..., 2 / M. A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Caspar, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Denis X..., demeurant ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de MM. Z..., A..., ès qualités et de la société Caspar, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Caspar le 16 janvier 1995 par contrat à durée déterminée sans terme précis pour pourvoir un poste d'ouvrier de fabrication pendant la saison de fabrication Stores 95 ; que par lettre du 12 septembre 1995 l'employeur l'a informé de l'expiration du contrat de travail au 25 septembre suivant ; que le 13 septembre 1995 le salarié a été victime d'un accident du travail provoquant un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 1995 ; que le 2 octobre 1995 le salarié a bénéficié d'un nouveau contrat à durée déterminée, sans terme précis, mais d'une durée minimale d'un mois pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent en raison d'une maladie ; que par lettre du 23 octobre suivant l'employeur a informé le salarié de la fin du contrat au 31 octobre 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaire pour la période du 13 au 25 septembre 1995 en application de l'article 616 du Code civil local, et de paiement d'indemnité en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mai 1999) d'avoir fixé la créance du salarié sur le redressement judiciaire de la société Caspar à une somme à titre de maintien de salaire pendant la maladie, alors, selon le moyen, que la comparaison d'une convention collective par rapport à une disposition légale, afin de déterminer le régime le plus favorable au salarié, doit résulter d'une appréciation globale, avantage par avantage ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que l'article 616 du Code civil d'Alsace-Moselle, selon lequel l'absence non fautive du salarié pour un temps relativement sans importance ne peut donner lieu à retenue de rémunération, est plus favorable que la convention collective de l'industrie textile, à relever que celle-ci ne garantit le maintien du salaire qu'à partir d'une ancienneté d'au moins deux ans, sans se prononcer au regard de la durée d'indemnisation prévue par cette convention collective, la cour d'appel qui s'est abstenue de procéder à une appréciation globale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-4 et L. 132-5 du Code du travail, ensemble des articles 616 du Code civil d'Alsace-Moselle et 48-1 de la Convention collective de l'industrie textile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et des règlements en vigueur ; qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, I'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; qu'une disposition d'une convention collective ne peut déroger à une disposition légale que si elle est plus favorable au salarié concerné ; qu'ayant relevé, en ce qui concerne les absences pour maladie de courte durée, que les dispositions de la convention collective étaient, dans la situation particulière du salarié, moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local qui exclut toute condition d'ancienneté pour la garantie de salaire, la cour d'appel a exactement déduit que seul ce texte devait être appliqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du salarié sur le redressement judiciaire de la société Caspar à une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et une somme à titre d'indemnité de précarité jusqu'au 16 mai 1999, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail du 2 octobre 1995 mentionnait que l'engagement de M. X... avait pour cause l'absence de M. Y... et pour durée celle d'un mois ; qu'en affirmant néanmoins qu'il y était stipulé que le contrat avait pour terme la reprise de son travail par le salarié remplacé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail du 2 octobre 1995 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, subsidiairement, lorsque le contrat de travail à durée déterminée prévoit qu'il est conclu pour une durée minimale, afin de remplacer un salarié, chacune des parties peut mettre un terme aux relations contractuelles à l'expiration de cette durée, alors même que le salarié remplacé n'a pas repris son poste ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-2, III du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, sans dénaturation, que le contrat conclu le 2 octobre 1995 pour remplacer un salarié absent ne devait prendre fin qu'au retour du salarié remplacé a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z... et A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
- Matière
- alsace lorraine
Référence
613723bbcd5801467740d727
Données disponibles
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