Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d728
- Date
- 4 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 3 juin 1999) d'avoir fait droit à ce chef de demande des salariés, alors, selon le moyen, qu'est un temps de travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la seule obligation impartie au garde de week-end, en dehors des heures de permanence au bureau et après avoir effectué les diverses tâches qui lui sont confiées, de se tenir disponible pour tout incident ou répondre à toute demande d'un résident dans une chambre mise à sa disposition, dont il importe peu qu'elle ne soit pas située à l'extérieur de l'entreprise, avec la possibilité, fût-elle exceptionnelle et fût-ce en se faisant remplacer, de s'absenter, tout en pouvant dormir, se restaurer, lire, écrire ou regarder la télévision -ce qui constitue des occupations personnelles, généralement pratiquées entre 21 heures et 8 heures du matin- s'analyse en une astreinte, la seule restriction apportée à la liberté de recevoir dans le logement de fonction ne pouvant avoir pour effet de transformer les heures consacrées à des occupations personnelles (dormir, se restaurer, lire, écrire, regarder la télévision) en temps de travail effectif ; qu'en qualifiant toutes les heures de garde de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 99-44.296, U 99-44.297 et V 99-44.298 formés par l'Association des résidences pour personnes âgées (AREPA), dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B) , au profit : 1 / de M. Georges Z..., demeurant ..., 2 / de M. Ahmed X..., demeurant ..., 3 / de M. Bruno Y..., demeurant 1, square Georges Pitoeff, 94500 Champigny-sur-Marne, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association des résidences pour personnes âgées (AREPA), de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 99-44.296, U 99-44.297 et V 99-44.298 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que MM. Z..., X... et Y..., employés en qualité de gardes de week-end par l'Association des résidences pour personnes âgées (AREPA), ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de rappels de rémunération et de congés payés en soutenant que leur temps de présence durant les gardes s'analysait en un temps de travail effectif ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 3 juin 1999) d'avoir fait droit à ce chef de demande des salariés, alors, selon le moyen, qu'est un temps de travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la seule obligation impartie au garde de week-end, en dehors des heures de permanence au bureau et après avoir effectué les diverses tâches qui lui sont confiées, de se tenir disponible pour tout incident ou répondre à toute demande d'un résident dans une chambre mise à sa disposition, dont il importe peu qu'elle ne soit pas située à l'extérieur de l'entreprise, avec la possibilité, fût-elle exceptionnelle et fût-ce en se faisant remplacer, de s'absenter, tout en pouvant dormir, se restaurer, lire, écrire ou regarder la télévision -ce qui constitue des occupations personnelles, généralement pratiquées entre 21 heures et 8 heures du matin- s'analyse en une astreinte, la seule restriction apportée à la liberté de recevoir dans le logement de fonction ne pouvant avoir pour effet de transformer les heures consacrées à des occupations personnelles (dormir, se restaurer, lire, écrire, regarder la télévision) en temps de travail effectif ; qu'en qualifiant toutes les heures de garde de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ; Mais attendu que les périodes d'astreinte sont les périodes pendant lesquelles le salarié, tenu de rester à son domicile ou à proximité, doit se tenir prêt à répondre à un éventuel appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; que le salarié, tenu d'intervenir dans l'entreprise quand les circonstances l'exigent, et qui ne peut, de ce fait, vaquer librement à ses occupations personnelles, n'est pas d'astreinte mais en période de travail effectif ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés accomplissaient leur garde de fin de semaine au sein de l'établissement dans un local spécialement affecté à cet usage afin de pouvoir répondre à tout moment aux sollicitations de l'employeur ou d'un résident, en a exactement déduit que ce service de garde, pendant lequel ils ne pouvaient librement vaquer à leurs occupations personnelles, s'analysait en un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Association des résidences pour personnes âgées (AREPA) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723bbcd5801467740d728
Données disponibles
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