Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d74f
- Date
- 3 juillet 2001
procedure civiledroits de la défenseviolationdécision se fondant sur une pièce adressée au président après la clôture des débats et non communiquée à l'autre partie
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat de la copropriété Lotissement Panchetta, agissant en la personne de son syndic, en exercice, la société à responsabilité limitée Organigram, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Compagnie des eaux et de l'ozone, société anonyme, dont le siège est ..., ainsi que ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du syndicat de la copropriété Lotissement Panchetta, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Compagnie des eaux et de l'ozone, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le syndicat de la copropriété Lotissement Panchetta à payer à la Compagnie des eaux et de l'ozone la somme de 144 251,09 francs, l'arrêt attaqué se fonde sur des factures trimestrielles produites aux débats ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions, que ces pièces avaient été, après clôture des débats, adressées au président, sur sa demande, par l'une des parties et qu'il ne résulte ni des productions, ni des mentions de l'arrêt qu'elles aient été communiquées à l'autre partie, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne la Compagnie des eaux et de l'ozone aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie des eaux et de l'ozone ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723bbcd5801467740d74f
Données disponibles
- Texte intégral