Cour de Cassation · comm — 6 juin 2001
- ECLI
- 613723bbcd5801467740d767
- Date
- 6 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1999, arrêt n° 110), qu'au mois de janvier 1997, la société Nantes Aéro a vendu à la société Air Elidan en formation, représentée par M. Maltaverne, un aéronef pour le prix de 1 133 525 francs hors taxe comprenant l'exécution de diverses réparations de l'appareil, payable en trois fois, soit, 450 000 francs à la signature du contrat, 350 000 francs un mois plus tard et le solde à réception de l'avion ; qu'aux termes de l'article II-2 du contrat, le délai de livraison, prévu pour un contrat "finalisé" avant la fin du mois de janvier 1997, était estimé à fin mars 1997 ; que la société Fininter CF Bail (société Fininter) a confirmé, le 12 mars 1997, à la société Nantes Aéro son accord pour le financement de l'opération ; que la société Nantes Aéro a demandé le paiement de l'acompte de 450 000 francs le 9 avril 1997 à la société Fininter qui a refusé, faisant valoir qu'elle ne règlerait le prix de l'avion qu'après signature par la société Air Elidan du procès-verbal de livraison, puis le 23 avril 1997, à la société Air Elidan ; qu'après avoir été mise en demeure par cette dernière société de livrer l'appareil, la société Nantes Aéro a fait assigner la société Air Elidan et M. Maltaverne à l'effet de voir constater que la vente était parfaite et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que ceux-ci ont reconventionnellement demandé la résolution de la vente ; que par jugement du 28 juillet 1997, le tribunal de commerce a notamment condamné la société Air Elidan et M. Maltaverne in solidum à payer à la société Nantes Aéro la somme 450 000 francs à titre d'acompte et prononcé "l'exécution provisoire, assortie de l'obligation pour la société Nantes Aéro de livrer l'appareil sous un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision" ; que par ordonnance de référé rendue le 7 octobre 1997, le président du tribunal de commerce a notamment condamné la société Air Elidan et M. Maltaverne à verser à titre de provision à la société Nantes Aéro la somme de 350 000 francs représentant le montant du second acompte ; que se prévalant du jugement du 28 juillet 1997, la société Nantes Aéro a fait procéder le 9 octobre 1997 à une saisie-attribution sur les comptes bancaires des débiteurs ouverts dans les écritures de la BNP ; qu'au vu de l'ordonnance de référé du 7 octobre 1997, elle a fait délivrer le 8 octobre un commandement aux fins de saisie-vente; que la société Air Elidan et M. Maltaverne ont sollicité du juge de l'exécution l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nantes aéro, société anonyme, dont le siège est Aéroport de Nantes-Atlantique, 44340 Bouguenais, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Air Elidan, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Christian X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Nantes aéro, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1999, arrêt n° 110), qu'au mois de janvier 1997, la société Nantes Aéro a vendu à la société Air Elidan en formation, représentée par M. Maltaverne, un aéronef pour le prix de 1 133 525 francs hors taxe comprenant l'exécution de diverses réparations de l'appareil, payable en trois fois, soit, 450 000 francs à la signature du contrat, 350 000 francs un mois plus tard et le solde à réception de l'avion ; qu'aux termes de l'article II-2 du contrat, le délai de livraison, prévu pour un contrat "finalisé" avant la fin du mois de janvier 1997, était estimé à fin mars 1997 ; que la société Fininter CF Bail (société Fininter) a confirmé, le 12 mars 1997, à la société Nantes Aéro son accord pour le financement de l'opération ; que la société Nantes Aéro a demandé le paiement de l'acompte de 450 000 francs le 9 avril 1997 à la société Fininter qui a refusé, faisant valoir qu'elle ne règlerait le prix de l'avion qu'après signature par la société Air Elidan du procès-verbal de livraison, puis le 23 avril 1997, à la société Air Elidan ; qu'après avoir été mise en demeure par cette dernière société de livrer l'appareil, la société Nantes Aéro a fait assigner la société Air Elidan et M. Maltaverne à l'effet de voir constater que la vente était parfaite et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que ceux-ci ont reconventionnellement demandé la résolution de la vente ; que par jugement du 28 juillet 1997, le tribunal de commerce a notamment condamné la société Air Elidan et M. Maltaverne in solidum à payer à la société Nantes Aéro la somme 450 000 francs à titre d'acompte et prononcé "l'exécution provisoire, assortie de l'obligation pour la société Nantes Aéro de livrer l'appareil sous un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision" ; que par ordonnance de référé rendue le 7 octobre 1997, le président du tribunal de commerce a notamment condamné la société Air Elidan et M. Maltaverne à verser à titre de provision à la société Nantes Aéro la somme de 350 000 francs représentant le montant du second acompte ; que se prévalant du jugement du 28 juillet 1997, la société Nantes Aéro a fait procéder le 9 octobre 1997 à une saisie-attribution sur les comptes bancaires des débiteurs ouverts dans les écritures de la BNP ; qu'au vu de l'ordonnance de référé du 7 octobre 1997, elle a fait délivrer le 8 octobre un commandement aux fins de saisie-vente; que la société Air Elidan et M. Maltaverne ont sollicité du juge de l'exécution l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Nantes Aéro fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le procès-verbal de saisie attribution du 9 octobre 1997 et d'avoir ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution, alors, selon le moyen, 1 / que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif d'une décision de justice ni en suspendre l'exécution ; qu'il résulte du dispositif du jugement du 28 juillet 1997 que le tribunal de commerce de Nantes avait "prononcé l'exécution provisoire" de sa décision condamnant la société Air Elidan et M. Maltaverne à payer à la demanderesse la somme de 450 000 francs à titre d'acompte à la demanderesse qui avait alors fait procéder à une saisie-attribution ; qu'en déclarant que ce jugement était "dépourvu de force exécutoire", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 8 du décret du 31 juillet 1992 modifié par l'article 2-1 du décret du 18 décembre 1996 ; 2 / que seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour suspendre l'exécution provisoire d"un jugement ; qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur la base d'un jugement ayant condamné avec exécution provisoire la société Air Elidan et M. Maltaverne au paiement d'une somme de 450 000 francs, la cour d'appel a violé les articles 524 du nouveau Code de procédure civile et 8 du décret du 31 juillet 1992 modifié par l'article 2-1 du décret du 18 décembre 1996 ; 3 / qu'il ne résulte nullement du dispositif du jugement du 28 juillet 1997 que le Tribunal avait subordonné l'exécution provisoire de sa décision à la "condition" que l'appareil fut livré par la demanderesse dans les 30 jours de la signification dudit jugement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait d'une part établi que le certificat de conformité avait été délivré le 28 août 1997 et fait valoir sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'au 1er septembre 1997 l'avion était en mesure de fonctionner en toute sécurité, que l'aptitude au vol était acquise à cette date et que les travaux exécutés par Nantes Aéro avaient été effectués conformément aux règles et consignes applicables ; qu'en s'abstenant de faire justice de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par jugement rendu le 28 juillet 1997, le tribunal de commerce a condamné in solidum la société Air Elidan et M. Maltaverne à payer à la société Nantes Aéro la somme de 450 000 francs à titre d'acompte et a prononcé l'exécution provisoire "assortie de l'obligation pour la société Nantes Aéro de livrer l'appareil sous un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision" ; que l'arrêt relève qu'en présence d'une difficulté d'exécution, le juge de l'exécution, en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution n'a pas outrepassé ses pouvoirs ni suspendu l'exécution provisoire du jugement, se bornant à vérifier si la condition expresse posée par le jugement du 28 juillet 1997 était remplie, et que constatant que cette décision était dépourvue de force exécutoire, a à bon droit annulé la procédure de saisie-attribution ; qu'en confirmant cette décision, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Nantes Aéro fait encore reproche à l'arrêt d'avoir suspendu les effets du commandement de saisie-vente dans l'attente de la décision de la cour d'appel, alors, selon le moyen, que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit et qu'il est interdit au premier président de la cour d'appel d'en suspendre l'exécution ; qu'en déclarant dès lors que l'ordonnance de référé du 7 octobre 1997 faisait l'objet d'une défense à exécution provisoire soumise au premier président de la cour d'appel pour en déduire que le juge de l'exécution avait pu suspendre les effets du commandement dans l'attente de cette décision, la cour d'appel a violé les articles 524 et 489 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution forcée pratiquée en vertu d'un jugement, lorsque cette demande est fondée sur l'exercice préalable d'un recours à effet suspensif d'exécution, de se prononcer sur la recevabilité de ce recours ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nantes aéro aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
613723bbcd5801467740d767
Données disponibles
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